LE PLAN DE SAUVEGARDE confère une plus grande efficacité économique que l'ancien concordat et a fortiori qu'une solution imposée sans concertation préalable. Le plan est aussi une technique souple dans la mesure où il s'appuie sur différents procédés de restructuration de la dette et de l'activité économique et où il peut être modifié. Les mesures prévues ne sont pas figées dans le marbre et des modifications substantielles, avec l'autorisation du tribunal, non substantielles décidées par les dirigeants, sont concevables. Le plan est susceptible d'une mutabilité contrôlée. Il constitue ainsi un instrument juridique original qui essaie d'organiser l'avenir de l'entreprise par une décision judiciaire après une consultation plus ou moins poussée de ses créanciers. L'évolution législative tend à accentuer l'importance du plan. L'ordonnance du 18 décembre 2008 (9) a amélioré les règles relatives à l'élaboration du plan et a accru son efficacité9, la loi du 22 octobre 2010 en a aussi favorisé la construction en facilitant l'augmentation de capital par incorporation de créances. L'ordonnance du 12 mars 2014 a développé le rôle des créanciers dans l'élaboration du plan de sorte que le législateur marque l'intérêt qu'il porte au plan par une réglementation précise de la construction du plan de sauvegarde (chapitre 1) et de ses conditions d'exécution (chapitre 2). ■ 9. R. DAMMANN et G. PODEUR, « L'ingénierie financière et les plans : état des lieux et perspectives », Dr. et patr. mars 2013, dossier « La loi de sauvegarde a l'âge de raison », p. 76. TRAITEMENT JUDICIAIRE DES DIFFICULTÉS 621