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	Lisa oshima	95

laisse place à interprétation30. Un deuxième critère est l'existence des dispositions légales ou la déclaration de volonté des parties qui font produire
l'obligation solidaire : si c'est le cas, l'obligation est solidaire (certains effets
sont absolus)31 ; si ce n'est pas le cas, l'obligation est divisible (ses effets
sont relatifs). Il y a aussi matière à interprétation quant aux expressions
« disposition légale » ou « déclaration de volonté des parties ».

2.	La conception de la solidarité
Sous l'empire du code avant la réforme, on avait expliqué le fondement de la solidarité passive par la collaboration entre codébiteurs et par la
garantie mutuelle entre eux. Après la réforme, qui crée la solidarité active
et transforme la solidarité passive, cette explication de la solidarité ne tient
plus32. Il me semble que nous entendons désormais la solidarité comme un
engagement supplémentaire des cocréanciers ou des codébiteurs. Ce qui
m'intéresse, c'est une conception abandonnée en France33.

B.	 Le destinataire
Les rédacteurs de la loi, lorsqu'ils envisageaient la dette solidaire, avaient
principalement à l'esprit les codébiteurs qui n'étaient pas en relations entre
eux. C'est l'hypothèse de « la dette solidaire in solidum34 », traditionnellement admise par la jurisprudence.
30. La jurisprudence (Ancienne Cour suprême, 24 nov. 1922, Minshu (anc. série), vol. 1,
p. 670) assimile la dette de loyers entre colocataires à une obligation indivisible en considérant la dette de loyers comme le prix à payer pour l'usufruit qui est indivisible. Certains
auteurs la considèrent néanmoins comme une obligation solidaire parce que la dette est
monétaire et divisible par nature (H. Nakaya, « Sûreté personnelle de la créance (3) »,
Hogaku seminar, n° 717, 2014, p. 77 (en japonais), etc.) Dans le débat des membres du
comité consultatif, la majorité des membres a considéré qu'il faut désormais penser comme
une obligation solidaire (Y. Shiomi et J. Takasu (entretien), « Sur le deuxième rapport de
la réforme du droit des obligations », Jurist, 2013, p. 74-75, par J. Takasu (en japonais)).
31. Par exemple, quand deux indivisaires d'un bien vendent le bien indivis à l'acquéreur,
on pourrait qualifier leurs créances comme créances solidaires si les deux vendeurs et l'acheteur ont consenti sur son caractère solidaire (S. Amada, « L'obligation à sujets multiples »,
M. Yasunaga et al. (éd.), La réforme du droit des obligations et la théorie du droit civil,
t. II, Shoji-homu, 2018, p. 159).
32. On pourrait maintenir la garantie pour le créancier comme le fondement de la dette
solidaire.
33. Rapport français sur « L'obligation à sujets multiples » par Charles-Édouard Bucher,
professeur à l'Université de Nantes.
34. À proprement parler, on exprime généralement cette notion en se référant au droit
allemand : la dette inauthentique (ou la dette atypique) (Fushinsei rentai saimu). Mais substantiellement, cela renvoie à l'obligation in solidum.



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