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Les opérations translatives	

de la cession de dette incluant seulement, conformément à la logique de
« cession », le transfert de dette conclu entre le débiteur et le repreneur.
29. Les plus anciens auteurs étaient sensibles à la validité de chaque
type de reprise de dette et surtout dubitatifs à la reprise libératoire de dette
conclue entre le débiteur et le repreneur en raison théorique (O. Ishizaka et
H. Hatoyama). Cependant, la doctrine plus moderne trouva le point déterminant plutôt dans la considération pratique : la reprise de dette ne peut
pas nuire au créancier en faiblissant l'effet de sa créance (S. Wagatsuma).
Selon elle, même la reprise libératoire de dette conclue entre le débiteur et
le repreneur est possible à condition d'obtenir l'acceptation par le créancier, à l'instar de la ratification d'un acte juridique nul ; la validité de la
reprise cumulative de dette est d'autant plus facile à admettre qu'elle n'a
pour effet que d'ajouter une autre créance dans le patrimoine du créancier.
Encore plus récemment, on est de plus en plus persuadé par la nouvelle
conception selon laquelle la forme principale de la reprise de dette est plutôt
celle cumulative compte tenu de la volonté rationnelle des parties et que la
reprise libératoire n'est pas translative de la dette, mais une combinaison de
la reprise cumulative et de la remise de dette au profit du débiteur30. En fin
de compte, il nous paraît que la discussion générale sur la reprise de dette
est devenue de plus en plus pragmatique et indifférente à l'existence ou
l'inexistence du transfert de l'obligation, ce qui nous permet non seulement
de confronter notre « reprise de dette » avec la « cession de dette » à la française, mais également de procéder à la comparaison avec la « délégation »
en droit français comme notre collègue Shinichiro Ogimura le démontra.
30. Même si la conception moderne de la reprise de dette n'a pas été
clairement adoptée, la loi de la réforme met la reprise cumulative de dette
au premier rang. Cette dernière s'opère d'abord par un contrat conclu entre
le créancier et le repreneur (nouv. art. 470, al. 2), qu'elle soit conforme ou
non à la volonté du débiteur à l'instar du cautionnement. La reprise cumulative de dette s'opère également par un contrat conclu entre le débiteur et
le repreneur ; elle est une sorte de stipulation pour autrui de sorte qu'elle
prend effet au moment de l'acceptation par le créancier (nouv. art. 470,
al. 3 ; v. aussi al. 4).
La reprise libératoire de dette, située au deuxième rang, s'opère d'une
part par un contrat conclu entre le créancier et le repreneur sous réserve
de la notification au débiteur au moment de laquelle la reprise de dette
prend effet (nouv. art. 472, al. 2) ; la notification est requise à l'instar de la
30. Cette conception de la reprise de dette se rallie notamment à celle adoptée par l'article 9.2.5 des principes d'Unidroit (2004). Il est intéressant que les dispositions sur la cession
de dette dans le Code civil français, même fondée sur l'idée de transfert en apparence,
adoptent en réalité la solution similaire à cette nouvelle conception en regardant la cession
non libératoire de dette comme la forme principale de la cession de dette (nouv. art. 1327-2).



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