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Taro nakahara	115

remise de dette (art. 519)31. La reprise libératoire de dette s'opère d'autre
part, comme nous l'avons vu (supra, n° 29), par un contrat conclu entre
le débiteur et le repreneur sous réserve de l'acceptation par le créancier
(nouv. art. 472, al. 3) ; il est à souligner qu'à la différence de la cession
de dette prévue dans le Code civil français (nouv. art. 1327 et 1327-2), le
double accord du créancier (l'accord à la cession et l'accord exprès à la
libération du débiteur originaire) n'est pas nécessaire.

2.	Le régime juridique à l'épreuve de la spécificité
de l'objet « transféré » (ou repris)
31. Qu'elle soit translative ou non, la reprise de dette impose au repreneur une dette au contenu identique à celle due par le débiteur originaire.
D'où la règle de l'opposabilité des exceptions : le repreneur peut se prévaloir des exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier au
moment où la reprise de dette (soit cumulative soit libératoire) prend effet
(nouv. art. 471, al. 1er et art. 472-2, al. 1er), comme le Code civil français le
prévoit également (nouv. art. 1328). Mais l'originalité de la reprise de dette
par rapport à la cession de créance consiste dans le traitement des droits
d'annulation et de résolution dont le débiteur originaire est investi : ces
droits étant provenus du statut contractuel propre au débiteur originaire,
le repreneur ne peut jamais les exercer en son nom ; ce dernier peut seulement les invoquer, ce qui lui permet néanmoins de refuser d'exécuter son
obligation dans la mesure de la somme dont le débiteur pourrait être libéré
(nouv. art. 471, al. 2 et art. 472-2, al. 2)32.
32. La spécificité de la reprise de dette réside également dans le traitement des accessoires de la dette originaire, dont les sûretés. Il faut faire la
distinction entre les reprises cumulative et libératoire. En cas de reprise
cumulative où le débiteur originaire n'est pas libéré, les sûretés de la dette
originaire subsistent naturellement (v. nouv. art. 1328-1, al. 1er du Code
civil français sur la cession non libératoire de dette ; il en va de même pour
la reprise cumulative en droit japonais). Le véritable transfert (la véritable
reprise) des sûretés n'a donc vocation à se produire qu'en cas de reprise
libératoire. Ici s'impose la distinction selon les fournisseurs des sûretés.
Selon notre loi de la réforme, les sûretés fournies par les tiers autres que
le repreneur ne subsistent qu'avec leur accord (nouv. art. 472-4, al. 1er ;
31. En revanche, la conformité à la volonté du débiteur, requise pour la validité du paiement par un tiers (supra, n° 22), n'est pas exigée.
32. Les règles dans le même ordre d'idée se trouvent dans l'alinéa 2 du nouvel article 439
sur l'obligation solidaire et l'alinéa 3 du nouvel article 457 sur le cautionnement, ce qui
nous laisse croire que l'opposabilité des exceptions se justifie par la relation étroite entre
les dettes plutôt que par l'idée de « transfert ».



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