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Paiement et autres modes d'extinction	

I - PAIEMENT3
3. On se rappelle un objectif élémentaire de la réforme du droit des
obligations. Elle a été entreprise pour rendre plus accessible le Code civil au
profit des non-juristes. En considération de l'effet pédagogique, à l'entrée
de la section sur l'extinction du « droit de la créance »4, un nouvel article,
l'article 473, définit désormais l'effet du paiement : « lorsque le débiteur
fait le paiement d'une dette pour son créancier, le droit de la créance de
celui-ci s'éteint. »
Une telle bonne fin de l'obligation se trouve ordinairement, mais le
processus du paiement peut être perturbé, soit par la rupture de la relation
coopérative entre les parties, soit par l'intervention d'autres personnes. La
plupart des dispositions sur le paiement ont pour but de maîtriser de telles
situations anormales (A).
Au cours du processus du paiement, la convention peut être conclue
pour changer ses modalités : par exemple, celle désignant l'ordre de l'imputation (art. 489 à 491) ; ou celle indiquant un moyen du paiement, comme
le virement bancaire (art. 477, nouveau). Parmi les différentes conventions,
nous approfondirons celle sur la dation en paiement, qui remplace la prestation initiale par une prestation de nature différente. Cela dit, notre choix
de sujet nécessite une justification. Si l'on considère la dation en paiement
comme un mode autonome par rapport au paiement proprement dit, il
faudrait la placer dans la catégorie de l'extinction par satisfaction indirecte. Une telle compréhension étant bien fondée, nous envisagerons quand
même la dation en paiement, en insistant sur ce qu'elle s'effectue sur la base
d'une convention conclue afin d'encadrer le processus du paiement (B).

A.	Régime du paiement
4. De même que la doctrine française, celle japonaise considère le terme
« paiement » comme un synonyme de l'exécution d'une obligation. En ce

3. On ne traite pas de la subrogation avec paiement, qui est réservée à la contribution de
Taro Nakahara.
4. Il n'est pas inutile de constater la structure de notre code. Les dispositions sur « l'extinction du droit de la créance » se situent dans la 6e section, du premier titre « dispositions
générales » du troisième livre « du droit de la créance ». Au sein de cette section, le législateur
énumère 5 modes d'extinction : le paiement, la compensation, la novation, la remise et la
confusion. À part ces 5 modes d'extinction, la prescription extinctive, l'impossibilité de
l'exécution (mais seulement celle non imputable au débiteur), l'anéantissement des sources
d'obligations (l'annulation, la résolution, etc.) ont l'effet extinctif.



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