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Paiement et autres modes d'extinction	

donc s'expliquer par l'effet extinctif de la consignation sous la condition
résolutoire, qui est le retrait de l'objet de la part du débiteur.

2.	Parties au paiement
a.	Tiers solvens
8. Il va sans dire que le débiteur peut lui-même inviter une autre
personne au processus du paiement, en lui donnant le pouvoir de payer
pour son compte. Bien plus, le tiers étranger peut payer sans être invité7,
ce qui est nettement édicté dans l'article 474, alinéa 1. Concernant cette
situation, l'ancien article 474 prévoyait, dans son alinéa 2, que le débiteur
a le droit de refuser le paiement par un tiers « non intéressé ». Ainsi, même
si le créancier a reçu le paiement par le tiers, l'opposition du débiteur le
rend nul et le créancier doit le restituer. Cette règle étrange nécessiterait
une justification de nature culturelle : les Japonais apprécient négativement
les aides de tierce personne ; le cas échéant, l'acquittement par pitié est une
honte. Toutefois, une telle explication n'était pas assise. En effet, le code
japonais valide le cautionnement contre la volonté du débiteur et à son insu
(art. 462). Une telle caution pouvant payer la dette du débiteur principale, il
arrive une situation semblable au paiement fait par le tiers « non intéressé ».
9. En acceptant une telle critique, la nouvelle loi a limité la portée de
l'opposition du débiteur, en faveur du créancier. La contestation du débiteur n'est désormais admissible que si le créancier ne connaît pas la volonté
du débiteur (art. 474, al. 1).
Le remplacement du terme « non intéressé » par « sans intérêt légitime »
vise à nouer les deux régimes, du paiement par tiers et de la subrogation personnelle (art. 500). Le créancier ayant l'intérêt légitime, comme la
caution réelle, peut payer sans aucune contestation et acquérir la créance,
en tant que substituant.

b.	Tiers accipiens
10. Si le solvens paie à l'égard d'un accipiens auquel le créancier a donné
le pouvoir, le paiement est valable, bien évidemment. Mais, il arrive que
le paiement se fasse valablement au tiers dépourvu du pouvoir de le recevoir. Il s'agit du paiement au quasi-possesseur du titre de créance (ancien
art. 478). Lorsque le solvens le paie de bonne foi et sans faute8, son paiement
7. Si le tiers solvens paie la dette d'autrui en croyant payer sa propre dette, cela est le
paiement de l'indu relevant du régime de l'enrichissement injuste (art. 703 et s.).
8. Le texte original de 1898 ne mentionne que sur « bonne foi » du solvens. L'ajout de
« sans faute » s'est fait à l'occasion de la réforme dite « modernisation des termes » en 2004.
Bien que cette réforme se soit prétendue faire des retouches esthétiques, quelques règles



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