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Paiement et autres modes d'extinction	

avoir une satisfaction par l'extinction de sa propre dette, en échappant au
concours avec les autres créanciers. Une telle fonction de garantie exige des
encadrements raisonnables, alors même que son renforcement est vigoureusement désiré dans la pratique. La réforme japonaise était obligée de
répondre à ces deux exigences qui peuvent être en conflit.
Avant de voir les débats sur la fonction de garantie (2), il convient de
constater les conditions de la compensation légale, de fond et de forme (1).

1.	Conditions de la compensation
a.	Conditions de fond
17. Selon l'alinéa 1 de l'article 505, inchangé, trois qualités sont requises
des obligations : leur réciprocité ; leur fongibilité, en raison de laquelle la
compensation joue le plus souvent entre les deux dettes monétaires ; leur
exigibilité, c'est-à‑dire qu'elles doivent toutes être en état de se payer. Il
est à noter sur ce dernier point que celui qui invoque la compensation peut
renoncer à bénéficier du terme de sa propre dette, pour qu'elle devienne
exigible (art. 136, al. 2). Et donc, l'exigibilité de sa propre créance est suffisante pour mettre en œuvre la compensation.
18. En dehors des conditions énumérées ci-dessus, la compensation
peut se heurter à deux obstacles tenant à la nature d'une des obligations.
Premièrement, lorsqu'une des créances est insaisissable, comme la créance
de la pension alimentaire, la compensation est interdite (art. 510), ce qui
assure le paiement effectif en faveur du créancier.
19. Deuxièmement, l'ancien article 509 dispose que si une obligation est
née de la responsabilité délictuelle, le débiteur ne peut pas mettre sa créance
en compensation. L'objectif de cette règle est d'assurer le paiement effectif
à la victime et de ne pas encourager le fait délictuel aux créanciers, car, le cas
échéant, un créancier porterait atteinte intentionnellement à son débiteur,
en espérant éteindre la dette de dommage-intérêts à naître, au moyen de la
compensation avec sa propre créance déjà acquise envers la victime.
20. La légitimité de cette interdiction est bien fondée, mais il existait
deux séries de critiques. D'abord, si l'interdiction est exigée pour prévenir
l'agissement mal intentionné des créanciers, il suffit d'empêcher la compensation de la dette de dommages-intérêts causés de cette manière. Une
autre critique touche la relation entre les responsabilités contractuelle et
délictuelle. Supposons un cas du contrat médical. Comme le principe de
non-cumul n'existe pas en droit japonais16, le dommage subi au cours du
16. V. T. Saito, « Distinction des préjudices délictuel et contractuel », Association
Henri Capitant, IRDA et ARIDA, Le préjudice : entre tradition et modernité, Journées
franco-japonaises, 2015, Bruylant, LB2V, 2015, p. 91 et s.



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