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144	

Paiement et autres modes d'extinction	

la date de l'exigibilité et la date de déclaration de volonté. En visant une
éventuelle augmentation de sa créance, la banque pourrait retarder la mise
en œuvre de la compensation. Ce raisonnement protecteur de l'emprunteur20 a persuadé les membres du comité consultatif de maintenir l'effet
rétroactif de la compensation.

2.	Opposabilité de la compensation à l'égard du tiers
22. On se rappelle que la compensation suppose la coexistence de deux
créances payables. Cette condition n'est plus remplie quand une tierce
personne a eu recours à la procédure de la saisie sur une des créances à
compenser, car l'ordonnance du juge à cette fin prive la créance de sa
disponibilité. Le débiteur de cette créance, lequel est appelé « tiers saisi »,
ne pourrait plus éteindre ladite créance, ni par le paiement21 ni par la
compensation avec sa propre créance. Cependant, pour la compensation,
cela n'est pas toujours le cas.
S'agissant de cette situation, le Code civil disposait, dans son article 511,
que « celui entre les mains duquel a été pratiquée la saisie ne peut pas
opposer au créancier saisissant la compensation avec sa propre créance
acquise postérieurement à la saisie » (la mise en italique par l'auteur). Cette
disposition faisait l'objet du débat qui est animé depuis longtemps et même
au sein du comité consultatif. Le nouveau code a finalement ajouté une
phrase à la fin du texte original : « tandis que le tiers saisi peut opposer
au créancier saisissant la compensation avec sa propre créance acquise
antérieurement à la saisie » (art. 511, al. 1 ; la mise en gras et en italique
par l'auteur).
On se demande si cette phrase est superflue, puisque ce qu'elle veut dire
se dégage logiquement du texte original : la compensation avec la créance
acquise après la saisie est inopposable ; a contrario, la compensation avec
celle acquise avant la saisie est opposable. Il est curieux de savoir avec
quelle intention le comité consultatif a décidé d'additionner la phrase citée
et soulignée. Il faut se référer à un développement fameux de la jurisprudence, qui consistait en trois étapes.

a.	Jurisprudence en zigzag
23. i) Au début, les juges japonais avaient interprété l'article 511 de la
même manière que les juges français (sur l'ancien article 1298 du Code civil
20. Propos de Yoshihisa Nomi dans la 8e séance du 27 avril 2010 du comité consultatif.
V. Procès-verbal, p. 36-37 (www.moj.go.jp/content/000048198.pdf) (en japonais).
21. Même si le tiers saisi paie au débiteur saisi, à savoir son créancier, il n'est pas libéré de
l'obligation et doit réitérer le paiement au créancier saisissant (art. 481).


http://www.moj.go.jp/content/000048198.pdf

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