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Tetsushi saito	145

français22). Si les conditions de la compensation ont été réunies avant la
date de saisie, le tiers saisi peut se prévaloir de l'extinction de la créance
saisie par la compensation avec sa propre créance. Bien que la déclaration
de volonté se fasse après la saisie, l'effet rétroactif de la compensation fait
tomber la saisie dans le vide. Par contre, si les conditions se réunissent après
la date de saisie, le tiers saisi ne peut pas bénéficier de la compensation23.
24. ii) Mais, si l'on prend littéralement le texte de l'article 511, la compensation ne devient inopposable que là où le tiers saisi a acquis sa créance
postérieurement à la saisie. Il en résulte une interprétation : le tiers saisi peut
mettre en compensation sa propre créance acquise antérieurement, même
si cette créance n'est pas encore exigible à la date de saisie. Une telle lecture
de l'article 511 neutralise la procédure de saisie, puisque le saisissant doit
se résigner à l'extinction de la créance qu'il croit avoir maîtrisée.
Une réponse a été donnée par l'arrêt du 23 décembre 196424, rendu par
l'assemblée plénière de la Cour suprême. Afin de limiter l'opposabilité de la
compensation, le haut magistrat a introduit une condition supplémentaire,
en ayant recours à l'ordre chronologique des dates d'échéance des deux
créances. Ce qu'il faut d'abord constater, c'est qu'en l'espèce, la créance
saisie et la créance s'y opposant, ni l'une ni l'autre n'arrivent à échéance.
Le tiers saisi ne peut pas encore invoquer la compensation, tandis que le
saisissant, de son côté non plus, ne peut pas encore demander le paiement
au tiers saisi. Dans cette situation, lorsque la date d'échéance de la créance
du tiers saisi précèdera celle de la créance saisie, la compensation l'emportera sur la saisie. En effet, quand la créance saisie arrivera à échéance, celle
de la créance contraire sera déjà arrivée. Donc, même après la réalisation
de la saisie, le tiers saisi pourra opposer la compensation, dès l'arrivée
de l'échéance de sa propre créance. Son intérêt à la compensation sera
digne d'être protégé au détriment du saisissant, car celui-ci devra d'ailleurs
attendre la date d'échéance de la créance qu'il a saisie. Au contraire, au cas
où la date d'échéance de la créance saisie précèdera celle de la créance du
tiers saisi, la compensation devient inopposable. Cette fois-ci, le saisissant
pourra contraindre le tiers saisi de payer, dès l'arrivée de l'échéance de la
créance saisie. Afin d'invoquer la compensation, le tiers saisi devra refuser
le paiement jusqu'à la date d'échéance de sa propre créance. Ce refus n'étant
pas justifié, la compensation cède à la saisie. Voilà une règle jurisprudentielle dite de « l'opposabilité limitée ».

22. J. François, op. cit., n° 66.
23. Par ex., Ancienne Cour suprême, 8 févr. 1898, Minroku (Bull. civ. de cette période),
vol. 4, n° 2, p. 11.
24. Minshu, vol. 18, n° 10, p. 2217.



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