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La prescription extinctive en droit japonais	

prescription d'un droit de créance constaté par un jugement irrévocable
ainsi que des transactions et des conciliations est de dix ans, même si un
délai de prescription plus court que dix ans est prévu (art. actuel 174-2,
al.1 ; nouvel art. 169).
Désormais, seul le constat d'un droit par un juge ou par le débiteur
entraîne le « renouvellement » de la prescription. En revanche, les anciennes
causes d'« interruption » résultant des actes de l'exercice de son droit par
le créancier telle que la demande en justice sont devenues avec la réforme
des causes de « report de l'expiration du délai ».

B.	 La reconstruction de la « suspension »
Alors que la notion de « suspension » en droit français peut jouer à
deux stades : « des causes de report du point de départ » ou « des causes de
suspension de la prescription qui court », la « suspension » en droit japonais
ne peut jouer qu'au stade où le délai de la prescription prend fin14. Le délai
n'est pas prolongé de toute la période durant laquelle a duré l'impossibilité
d'agir. Ce n'est que si la cause de suspension intervient à l'expiration du
délai de prescription qu'elle produira ses effets. Avec la réforme, le mot
« suspension » est remplacé par « report de l'expiration du délai », expression qui paraît plus pertinente.
En plus des causes classiques dites de « suspension » (1), la tentative du
créancier pour obtenir l'exécution d'une obligation est qualifiée de cause
de report de l'expiration du délai (2).

1.	Les causes classiques de report de l'expiration du délai
S'agissant de l'adage Contra non valentem, le droit japonais n'en tient
compte qu'avec parcimonie. L'impossibilité d'agir en raison des accidents
naturels ou autres cas de force majeure reporte l'expiration du délai de prescription, s'il intervient seulement au moment où le délai de la prescription
prend fin (art. actuel 161 ; nouvel art. 161). Dans ce cas, la prescription ne
peut s'achever avant l'expiration des deux semaines qui suivent la disparition de l'obstacle (art. actuel 161). Dans la nouvelle loi, la période du
report est prolongée à trois mois (nouvel art. 161), puisqu'on a constaté
qu'une durée de deux semaines n'était pas suffisante lors de la survenance
des grands séismes ou/et du Tsunami comme ceux de 1993 (Kobé) et de
2011 (Tohoku).
14. Le point de départ objectif : « à compter du moment où le droit peut être exercé » tient
compte de certaines causes de suspension au stade du point de départ. V., I. A. 1.



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