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Dai shiraishi	183

est tranchée par l'ordre d'arrivée des notifications, et non celui des dates
certaines7).
On dit qu'un tel régime pose les problèmes suivants8 :
1o Même si un candidat cessionnaire lui demande s'il y a eu une cession
précédente, le débiteur cédé n'est pas obligé d'y répondre ; la publicité n'est
donc accomplie qu'insuffisamment.
Le débiteur cédé doit noter laquelle des notifications lui est arrivée le
plus tôt et payer au cessionnaire qui l'emporte ; sinon, son paiement ne
serait pas libératoire.
Une fois que le débiteur cédé a été informé de la cession, il peut douter
de la solvabilité du cédant ; la notification peut donc ruiner le crédit de
celui-ci à l'égard de celui-là.
6. Pour remédier à ces inconvénients, la loi portant sur l'opposabilité
de la cession de créance (la loi), édictée en 19989, a créé une nouvelle
formalité. Selon cette loi, la cession de créance devient opposable aux tiers
par voie d'inscription10 ; pour recevoir paiement, le cessionnaire envoie
au débiteur cédé le certificat de cette inscription et ainsi l'informe de la
cession11. Ce faisant, bien qu'un certificat complet de l'inscription ne soit
accessible qu'à un nombre limité d'intéressés, la publicité est quand même
assez satisfaisante (ce qui est un remède au premier problème). En même
temps, la cession peut être opposable aux tiers sans que le débiteur cédé en
ait connaissance (ce qui est un remède au troisième problème). Toutefois, la
loi n'est pas applicable lorsque le cédant est une personne physique12. Dans
le cas où le cédant est une personne morale, les cessions successives d'une
même créance, l'une de droit commun et l'autre sous la loi, sont possibles,
parce que la loi n'exclut pas l'application de l'article 467 du Code civil.
Il semble que cette loi soit analogue à la loi Dailly en France13, en ce
sens qu'elle permet que la cession de créance devienne opposable aux tiers
sans l'intervention du débiteur cédé14. La loi de 1998, comme la loi Dailly,
a connu un succès avec plus de 10 000 inscriptions chaque année. En ce qui
concerne la publicité, cependant, ces deux lois sont totalement différentes :
7. Cour suprême, 7 mars 1974, Minshu, vol. 28, n° 2, p. 174.
8. V. H. Nakata, Droit des obligations. Partie générale, 3e éd., Iwanami-shoten, 2013,
p. 545 et s. (en japonais).
9. La loi n° 104 du 12 juin 1998, modifiée en 2004 (Dosan oyobi saiken no joto no
taikoyoken ni kansuru Minpo no tokurei-to ni kansuru horitsu).
10. Art. 4, al. 1er de la loi.
11. Art. 4, al. 2 de la loi.
12. Art. 1er de la loi.
13. Art. L. 313-23 et s. du Code monétaire et financier.
14. Art. L. 313-27, al. 1er du Code monétaire et financier.



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