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Obligation de garantir, notion controversée	

Si, par exemple, il n'y a rien à réparer, aucune prestation d'entretien ne se
conçoit. Mais si certaines conditions sont remplies, des prestations naissent ;
dès lors on peut concevoir l'exécution et l'inexécution de ces prestations.
Ces prestations font d'ailleurs potentiellement l'objet de litiges, à travers
les demandes et les prétentions formulées dans le cadre d'une procédure
contentieuse.
Ces prestations particulières, concrétisées et individualisées en fonction
des conditions effectivement rencontrées en cours de vie du contrat, sont
des moyens pour satisfaire le preneur, et pour réaliser le but, l'obligation
fondamentale du bailleur. De sorte que si le bailleur n'exécute pas une des
prestations particulières, naissant dans des circonstances précises, on peut
dire que le bailleur n'exécute pas son obligation, l'obligation fondamentale
du bailleur.
Si aucune prestation particulière n'est née, notamment dans le cas où
le preneur jouit paisiblement et pleinement du bien, le bailleur ne peut
concrètement rien accomplir en exécution d'une quelconque prestation.
Pourtant cela ne signifie pas que le but du contrat de bail ne soit pas satisfait
ou réalisé, le preneur pouvant jouir pleinement de la chose louée. Dans ces
conditions, malgré l'absence apparente de toute prestation tangible, on peut
concevoir l'exécution de l'obligation fondamentale du bailleur, exécution
qui réalise le but du contrat. Sur le plan de la prestation, le bailleur est censé
exécuter celle de ne pas faire, la prestation de ne pas troubler le preneur dans
sa jouissance de la chose louée. Par ce moyen, l'obligation fondamentale du
bailleur s'exécute. Cette exécution est, à vrai dire, tangible puisqu'on peut
constater matériellement la jouissance du preneur. D'ailleurs, si l'on n'y
voyait pas l'exécution successive de l'obligation fondamentale du bailleur,
le preneur aurait le droit de résilier le contrat de bail, faute d'exécution de
la part du bailleur, ce qui serait évidemment absurde.
Revenons à l'obligation de garantir. La structure de l'obligation et de
la prestation qui se trouve dans l'obligation de garantir ne diffère point
de celle du bailleur. Si l'on peut cumulativement concevoir l'exécution
de l'obligation de garantir et de l'obligation (prestation) de règlement,
l'inexécution de l'obligation de règlement aboutirait forcément à celle de
l'obligation de garantir, suivant le même phénomène qu'en cas de contrat
de bail. Car les prestations sont des moyens pour assurer la valeur de
l'obligation fondamentale, leur inexécution entraînera forcément celle de
l'obligation fondamentale.
S'agissant du contrat de garantie, dans le contrat de cautionnement d'une
somme d'argent, l'obligation de règlement consiste dans le paiement de
cette somme au créancier.



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