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Le juge et la formation du contrat au japon	

cause, du consentement exigés par l'article 1108 du Code civil français est
ainsi faite par le juge lui-même sous ce même prétexte.

B.	 L'existence et le rôle des dispositions
concernant la formation du contrat
Toutefois ceci ne signifie pas l'inexistence absolue de règles concernant
la formation du contrat.
Dans le Code civil japonais, celle-ci est contrôlée substantiellement
grâce à deux types d'articles.
Le premier est constitué par les règles qui contrôlent la validité des
contrats, par exemple, l'erreur, le dol, et la violence4 ; le second est celui
des principes généraux, tels que l'ordre public et la bonne foi.
Le premier type de règles est constitué par l'erreur, le dol et la violence.
Ces institutions peuvent être assimilées à celles des vices du consentement dans le droit civil français. Évidemment, le juge japonais est lié par la
lettre de ces articles lorsqu'il admet la formation du contrat. Dans ce sens,
ceux-ci fonctionnent comme une restriction du pouvoir du juge.
En réalité, au niveau du droit spécial, le droit de la consommation japonais contient des dispositions à propos de l'erreur, du dol et de la violence
pour les contrats passés entre des consommateurs et des entreprises, ces
règles sont beaucoup plus détaillées que celles du Code civil lui-même. Dans
cette situation, le juge a une marge de manœuvre encore plus restreinte5.
Cependant, cela ne signifie pas que le juge soit toujours forcé d'agir
restrictivement avec ce type d'articles.
En effet, quelques articles du Code civil sont rédigés très simplement.
Par exemple, l'article 95 qui vise l'erreur prévoit : « la déclaration de volonté
4. Dans le Code civil japonais, les articles qui contrôlent la validité des contrats figurent
après l'article 90 du Code civil japonais. Par exemple, sont ici reproduits les articles de
l'erreur, le dol, la violence et l'ordre public.
Art. 90. - Les actes juridiques ayant pour objet de porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs sont nuls.
Art. 95. - La déclaration de volonté est nulle, lorsqu'il y a erreur sur les éléments essentiels
de l'acte juridique. Toutefois, le déclarant ne peut lui-même se prévaloir de cette nullité,
lorsqu'il y a eu faute grave de sa part.
Art. 96. - 1. La déclaration de volonté, déterminée par le dol ou les menaces, est annulable.
2. Lorsque c'est un tiers qui a commis le dol, la déclaration de volonté adressée à une
personne n'est annulable que si cette personne a eu connaissance dudit fait.
3. L'annulation de la déclaration de volonté pour cause de dol n'est pas opposable aux
tiers de bonne foi.
5. Sur ce sujet, v. A. Omura, Le droit des consommateurs, 4e éd., 2011, Yuhikaku (en
japonais).



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