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Megumi hara	205

Cette notion d'ensemble est définie par la doctrine dominante comme :
« les choses qui sont unies comme ayant une seule valeur économique et
sont traitées dans les opérations comme une unité »2. Dans cette définition,
il est clair que tout agrégat de choses ne peut pas toujours être un ensemble.
Il doit y avoir une cohérence économique : la valeur particulière d'un
ensemble, supérieure à une simple accumulation d'éléments individuels.
La raison pour laquelle le Code civil japonais a limité les choses aux
choses corporelles est que, pour ces dernières, la maîtrise exclusive sur la
chose est objectivement évidente. Cette exclusivité est le fondement des
droits réels. Pour que l'ensemble soit admis, il est également nécessaire
pour un tel ensemble d'être considéré comme étant une unité objective qui
peut être un objet de la maîtrise exclusive. C'est la raison de la nécessité de
la cohérence économique.
Une opinion critique existe envers cette nécessité de cohérence économique pour un ensemble comme objet de sûreté3. La cohérence économique
ne peut pas être déterminée sans ambiguïté, donc, l'exigence de la cohérence économique mettrait en danger la stabilité des opérations ayant un
ensemble comme objet. Il serait préférable d'exiger simplement la « spécialité » d'un tel ensemble. Cette exigence est suffisante pour l'ensemble afin
d'être un objet de droit réel.
Il est vrai qu'il y a des difficultés à juger objectivement la cohérence
économique, mais comme la loi japonaise a exclu les choses incorporelles
des choses, il faut avoir une sorte de justification pour surmonter cette
règle. Je crois que l'exigence de cohérence économique est une façon d'intégrer les choses incorporelles ayant la même unité économique objective
que les choses corporelles, même si elle est ambiguë. En outre, l'exigence
de cohérence économique contribue à préciser le critère de la spécialité.
Nous verrons cela dans la section suivante.
Toutefois, je dois souligner que la jurisprudence japonaise n'a jamais
visé à la cohérence économique, elle a plutôt déterminé l'efficacité de l'ensemble par la « spécialité ».

2.	Droit français
En droit français, depuis la réforme de 2006, il y a explicitement le gage
d'un ensemble de biens mobiliers corporels (art. 2333) et le nantissement
d'un ensemble de biens incorporels (art. 2355). Le Code civil s'est également intéressé au droit de gage ayant comme assiette des choses fongibles.
2. S. Wagatuma, Cours de droit civil. Dispositions générales, t. I, Tokyo, Iwanami-shoten,
1965, p. 205 (en japonais).
3. H. Dougauchi, « Ensembles des choses et des créances », Hogaku kyoshitu, t. 303,
2005, p. 32-33 (en japonais).



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