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Opposabilité des sûretés réelles	

terme de « publication ») dont les règles sont dans le chapitre III du décret
du 4 janvier 1955. Dans le système de la publicité foncière du Japon, il
n'existe pas de formalités de publicité. La publicité des sûretés immobilières
s'accomplit au moyen d'une inscription au registre immobilier comme la
propriété et les droits réels de jouissance2.
L'article 177 du Minpo mentionne « l'acquisition, la perte des droits
réels immobiliers, ainsi que les modifications qui y sont apportées », donc
l'hypothèque et les autres sûretés immobilières ne sont opposables aux tiers
que si elles sont inscrites. Pour l'antichrèse et le Joto-tanpo (cession à titre
de garantie, fiducie-sûreté) ayant pour objet l'immeuble, l'inscription est
aussi une condition d'opposabilité. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les
privilèges immobiliers.
Les sûretés réelles mobilières ont été liées à la dépossession du débiteur
pendant longtemps. Le Minpo ne connaît que le gage mobilier comme
sûreté mobilière conventionnelle. La possession effective du créancier a un
rôle de publicité et avec cette possession le gage devient opposable aux tiers.
Cependant, le développement du Joto-tanpo mobilier sans dépossession
du débiteur ou de la caution réelle a mis la condition d'opposabilité en
question. L'article 178 du Minpo dispose que le transfert de la possession
est une condition d'opposabilité pour la cession d'un meuble. Ce transfert
de la possession peut être réalisé par la convention du cédant (débiteur) et
du cessionnaire (créancier) suivant l'article 183 du Minpo3. Dans ce cas,
l'état de la possession effective4 est inchangé chez le cédant (débiteur). La
condition d'opposabilité de cette sûreté comporte de gros risques. En ce
qui concerne le droit de rétention, les privilèges mobiliers spéciaux et les
privilèges généraux demandent une réflexion spéciale.
Les modes d'opposabilité du droit japonais sont beaucoup plus simples
que ceux du droit français. Il y a quand même des difficultés. Dans la
première partie, nous ferons une présentation de la problématique sur
l'opposabilité des sûretés réelles en droit japonais avec leurs modes
d'opposabilité (I). La seconde partie aura pour objet les sûretés réelles
immobilières, surtout l'hypothèque, sa spécificité d'opposabilité et le rôle
de la connaissance effective (II).

2. Au Japon, le contrat d'hypothèque n'est pas un acte solennel.
3. Elle peut être aussi réalisée par entiercement (Minpo, art. 184).
4. Le droit japonais ne distingue pas la possession et la détention.



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