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Le juge et la formation du contrat au japon	

Cependant, ces articles ne requièrent pas d'acte authentique, de plus la
nature de l'écrit n'est pas prévue par la loi.
On peut aussi en déduire que la constatation d'un écrit est remise au
juge. Selon son interprétation, il peut admettre un dossier au titre de l'écrit
prévu à l'article 550 ou le rejeter.
Par conséquent, le juge finit par avoir un certain pouvoir au regard de
la formation de la donation. En fait, le critère posé par la Cour suprême
pour admettre l'écrit de l'article 550 n'est pas strict14. En l'absence d'écrit,
la Cour admet la formation de la donation d'un bien foncier au vu de
l'existence d'un document par lequel le donateur a demandé à un donataire
de modifier la mention du propriétaire de ce bien sur le livre foncier et qui
ne mentionne en rien la conclusion du contrat de donation lui-même15.
Ce pouvoir du juge ne va pas toujours dans le sens d'un assouplissement
des formalités prévues par le code. En effet, dans une certaine catégorie de
contrats, le juge se montre plus strict pour admettre qu'un dossier satisfait
aux exigences d'un écrit pour la formation du contrat.
C'est le deuxième exemple qui concerne le contrat de prêt à la consommation à titre onéreux, passé entre les consommateurs et les entreprises
professionnelles.
Au Japon, afin de protéger des personnes surendettées, ce type de
contrat est encadré rigoureusement par la loi. En vue de leur formation,
les entreprises doivent remettre aux consommateurs, à titre d'acte sous
seing privé, un formulaire strictement prévu par la loi et qui seul permettra
de conclure un contrat de prêt à la consommation. Si ce prêt est valable,
le prêteur est autorisé à recevoir un intérêt plus élevé que celui prévu par
la loi16, mais, si ce contrat spécial n'est pas valable en raison d'un manquement aux conditions spécifiques, le prêteur ne peut recevoir que l'intérêt
légal. Pour la protection des emprunteurs, le juge demande l'observation
stricte de cette formalité de la part des prêteurs et quelques arrêts ont rejeté
rigoureusement de constater qu'un écrit constituait l'acte sous seing privé
imposé par la loi17.
Des deux types des contrats ci-dessus, on peut observer une sorte de
pouvoir du juge à l'égard de la formation du contrat. En France, en général,
14. Sur la situation des arrêts en matière de donation au Japon, v. S. Ikeda, « L'article  550
- L'annulation de donation », T. Hironaka et E. Hoshino (dir.), Le centenaire du Code
civil japonais, t. III, 1998, Yuhikaku, p. 255 et s. (en japonais).
15. Cour suprême, 29 nov. 1985, Minshu, vol. 39, n° 7, p. 1719.
16. À la suite d'une réforme législative, la situation a changé. Mais, ce système a produit
beaucoup d'arrêts et il a eu une grande influence sur la société japonaise.
17. Il y a beaucoup d'arrêts. V. par ex. Cour suprême, 15 déc. 2005, Minshu, vol. 59, n° 10,
p. 2899 et les notes sous ces arrêts.



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