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Katsumi yoshida	295

de demander leur suppression à tous les sites individuels concernés. Par
ailleurs, l'internaute utilise le plus souvent les moteurs de recherche pour
accéder aux sites individuels. Une question se pose alors de savoir si la
personne concernée peut demander aux opérateurs de moteurs de recherche
de supprimer les renseignements des sites contenant l'information sensible
qui apparaissent dans le résultat de la recherche. La personne concernée
par l'information sensible pourra ainsi limiter de façon efficace l'accès du
public à son information sensible. C'est le problème dit du « droit d'être
oublié »25.
Ce droit a une signification importante du point de vue de la protection
des intérêts de la personnalité de la personne concernée. Cependant, ce
droit comprend un autre problème qui cause une limitation du droit à la
connaissance de l'internaute. La conciliation de ces deux droits apparaît
comme un problème à examiner.

2.	L'état actuel de droit japonais concernant
le droit d'être oublié
44. Une distinction doit être faite entre les vraies et les fausses informations sensibles.
45. Des mesures légales pour les informations sensibles fausses. -
Dans le cas où les informations sensibles en cause sont fausses, la loi sur
la protection des informations personnelles a pris certaines mesures. Plus
précisément, pour de telles informations, la personne en question pourra
demander la correction au professionnel traitant les informations personnelles. En répondant à la demande, ce professionnel doit faire une enquête
nécessaire sans délai et, si la demande est justifiée, il doit procéder à la
correction des données en question (art. 28, al. 1 de la loi). En règle générale, le professionnel traitant les informations personnelles doit respecter
une obligation d'effort pour assurer l'exactitude du contenu des données
qu'il possède (art. 19 de la loi). L'obligation de correction prévue par l'article 28 veut concrétiser cette obligation d'effort.
46. L'insuffisance des mesures légales. - Cependant, force est de reconnaître que ces mesures sont insuffisantes au point de vue du droit d'être
oublié.
Premièrement, il n'est pas clair si l'opérateur de moteur de recherche
est qualifié de professionnel traitant les informations personnelles dont on
25. C'est la traduction littérale de l'expression japonaise. Il va sans dire que ce droit d'être
oublié correspond au « droit à l'oubli » en droit français et en droit européen. Il faut reconnaître que la notion de « droit à » n'existe pratiquement pas en droit civil japonais. C'est pour
cette raison que nous évitons d'employer l'expression de « droit à l'oubli » dans ce texte.



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