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Naoki kanayama	35

objet du contrat de vente, que (ii) dans le cas où, la conclusion d'un contrat
de vente de biens immobiliers, un contrat de club est conclu en même
temps - comme dans le cas présent - si l'exécution de l'obligation née du
contrat de club constitue l'élément essentiel nécessaire pour atteindre le
but principal pour lequel le contrat de vente de biens immobiliers a été
conclu, et si cela est indiqué dans le contrat de vente de biens immobiliers,
il convient de l'interpréter de telle sorte que l'acheteur puisse résoudre
le contrat de vente dont l'obligation essentielle n'est pas exécutée, que
(iii) toutefois, même si on ne peut pas nier que l'utilisation de la piscine
intérieure du club semble avoir été un motif important pour l'achat de
l'immeuble, ce motif n'a pas été pas indiqué dans le contrat de vente, et
que (iv) en conséquence, même si le retard dans l'achèvement de la piscine
intérieure pourrait être considéré comme une inexécution de l'obligation
du contrat de club, X ne peut pas résoudre le contrat de vente en raison de
ce retard » (arrêt du 31 janvier 1996).
Sur le pourvoi fait par X, la Cour suprême a cassé le 12 novembre 1996
cette décision par les termes suivants (Minshu (Bull. civ.), vol. 50, n° 10,
p.  2673) :
1. « Toute personne [en l'espèce] qui achète cette copropriété doit devenir
membre du Club, et elle perdrait le statut de membre du Club en cas de
transfert de son lot à une autre personne. Cela signifie que l'acquisition ou
la perte d'une unité de copropriété est étroitement liée à l'acquisition ou
à la perte du statut de membre du Club. En d'autres termes, Y ne permet
pas que la copropriété et le droit au club appartiennent à des personnes
différentes... »
2. « Ainsi, même si les droits et obligations entre les mêmes parties sont,
du point de vue formel, fondés sur deux ou plusieurs contrats, tels que
le contrat A et le contrat B, le créancier peut résoudre non seulement le
contrat A, mais aussi le contrat B en se fondant sur l'inexécution du contrat
A, si les buts de ces contrats sont étroitement liés les uns aux autres, et que
le but de la conclusion des contrats, considéré dans son ensemble ne peut
pas être atteint, selon les idées socialement acceptées, par la seule exécution
de l'obligation née du contrat A ».
3. D'où la conclusion : « Dans le cas présent, l'immeuble en question
appartient à un condominium de vacances dont le but principal consiste
dans l'utilisation des installations sportives, y compris la piscine intérieure
et X a acheté ce bien immobilier en tant que tel. Cependant, en raison du
retard de Y dans la réalisation de la piscine intérieure, c'est-à‑dire du retard
dans l'exécution d'une obligation, élément essentiel du contrat de club
sportif, le but pour lequel le contrat de vente a été conclu ne peut plus être
atteint. Par conséquent, il convient d'interpréter que, indépendamment



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