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Les restitutions	

8. La destruction de la chose due - l'évolution du débat. - Pourtant,
cette doctrine a été critiquée par la suite. Pour se rendre compte de son
inconvénient au niveau pratique, il suffirait d'ajouter quelques éléments
à notre hypothèse. Supposons que la cause de nullité résidait dans une
erreur sur la qualité substantielle de l'objet. Dans ce cas, le prix consenti
ne correspond nullement à la valeur de la chose vendue : admettons par
exemple que le prix consenti était de 1 000 euros tandis que la valeur de la
chose est estimée à moins de 100 euros. Dans ce cas, le vendeur n'aurait
plus à restituer le prix, i.e. 1 000 euros parce qu'il ne peut plus demander la
restitution de la chose valant seulement 100 euros ; l'acheteur ne pourrait
plus revendiquer 1 000 euros car il ne peut plus restituer la chose valant
seulement 100 euros. Cette conclusion étant clairement inéquitable, il
serait plus juste de ne pas exonérer l'acheteur tout en lui permettant de
réclamer la restitution du prix : il devrait dès lors restituer la valeur de la
chose soit 100 euros, mais pourrait revendiquer 1 000 euros.
L'application par analogie de la théorie des risques « Res peri debitori »
est aussi critiquable au niveau théorique. En effet, cette théorie est fondée
sur la réciprocité des deux obligations naissant d'un contrat synallagmatique ; l'extinction de l'une entraîne l'anéantissement de l'autre puisque
l'une est la contrepartie de l'autre, que l'une est équivalente de l'autre.
Cependant, dans notre hypothèse, les deux obligations de restitution
n'ont pas vraiment ce lien. Il est difficile de considérer que l'obligation
de restituer 1 000 euros équivaut à l'obligation de restituer la chose valant
100 euros. Certes, le défaut d'équivalence des prestations dans un contrat
synallagmatique n'est pas par lui seul sanctionné, mais ce en supposant
que les parties ont convenu sur leur contenu, que l'équivalence subjective
des prestations est assurée malgré leur déséquilibre objectif... ce qui n'est
pas forcément le cas lorsque le contrat est nul ou annulé.
La doctrine critique prétend que la restitution doit avoir lieu en valeur
si la restitution en nature est impossible, même si l'impossibilité a été
provoquée par une force majeure. La théorie des risques n'entrera pas en
scène puisque l'obligation de l'acheteur ne s'efface pas.
9. La destruction de la chose due - l'apport de la réforme. - C'est
cette position, nous semble-t‑il, qui a été adoptée par la réforme de 2017.
Si cela n'est pas explicitement affirmé, l'article 121-2 prévoyant la réduction de l'obligation de restitution au profit existant actuellement lorsqu'il
s'agit de la nullité d'un acte à titre gratuit (al. 2) ou lorsque le débiteur
de la restitution est privé de capacité (al. 3) devrait supposer qu'en règle
générale, le débiteur est tenu de restituer non seulement le profit existant
actuellement, mais aussi le profit disparu, y compris la valeur de la chose
détruite.



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