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Nao ogino	55

les restitutions par celui étant privé de capacité mentale23 ou par celui dont
la capacité d'exercer ses droits civils est limitée, c'est-à‑dire un mineur24 ou
un majeur protégé25, à l'enrichissement existant actuellement. L'objectif est
de protéger ces personnes vulnérables.
14. L'adage Nemo auditur. - Si les exceptions susvisées limitent seulement les restitutions à la hauteur de l'enrichissement existant actuellement,
il y a des cas où les restitutions sont totalement exclues. C'est le cas où
s'applique l'adage Nemo auditur. Cette règle est consacrée par le Code
civil japonais : « Celui qui a fait une prestation pour une cause illicite ne
peut demander la restitution de ce qu'il a presté, à moins que le caractère
illicite de la cause ne soit propre au bénéficiaire » (art. 708).

II - LES RESTITUTIONS COMPLÉMENTAIRES
15. La restitution et le temps. - Souvent, la restitution du principal ayant
lieu bien après la prestation, celui qui l'a reçue peut avoir profité de cette
chose pendant ce temps. Dans ce cas, les restitutions doivent-elles prendre
en compte ce profit ? Concrètement parlant, lorsqu'il s'agit de la restitution
d'une chose autre que d'une somme d'argent, la question serait de savoir si
elle inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. S'il
s'agit de la restitution d'une somme d'argent, c'est la restitution des intérêts
qui serait en question. Nous allons successivement traiter la restitution des
fruits et des intérêts (A), et celle de la valeur de la jouissance (B).

A.	La restitution des fruits et des intérêts
16. État du problème. - En droit français, la restitution d'une chose
autre que d'une somme d'argent inclut les fruits que la chose a procurés
(art. 1352-3, al. 1), et la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts
au taux légal (art. 1352-6). Si le débiteur de l'obligation de restitution est
toujours tenu de restituer les fruits ou les intérêts, le point de départ est
pourtant différent suivant que le débiteur est de bonne ou de mauvaise foi.
En effet, celui de mauvaise foi doit les intérêts et les fruits qu'il a perçus à
23. L'acte juridique fait par une personne manquant la capacité mentale, donc privée de
discernement est nul (art. 3-2).
24. L'acte juridique fait par un mineur, qui a moins de 20 ans (art. 4) peut être annulé s'il
n'a pas été autorisé par ses parents (art. 5, al. 2).
25. L'acte juridique fait par une personne sous tutelle, sous curatelle ou sous assistance,
peut être annulé sous certaines conditions (art. 9 ; art. 13, al. 4 ; art. 17, al. 4).



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