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Les restitutions	

compter du paiement, tandis que celui de bonne foi ne les doit qu'à compter
du jour de la demande (art. 1352-7). Cette solution semble être commune
aux divers cas des restitutions.
Contrairement au droit français, les dispositions applicables aux différents cas de restitution sont éparpillées dans le Code civil japonais, et il
semble, au moins à première vue, que la solution est différente selon les cas.
Il serait donc opportun d'examiner successivement la restitution des fruits
et des intérêts en cas de paiement de l'indu, de résolution du contrat et de
nullité ou annulation du contrat, en faisant attention à l'éventuelle influence
de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de l'obligation de restitution.
17. La restitution des fruits en cas de paiement de l'indu. - Abordant
le cas du paiement de l'indu. Dans ce cas, l'enrichi de mauvaise foi est tenu
de restituer les intérêts à côté du profit par lui perçu (art. 704), et, parallèlement, les fruits. En l'interprétant a contrario, l'enrichi de bonne foi
n'a pas à restituer les fruits et les intérêts. Si cette interprétation s'accorde
avec l'article 189 prévoyant le droit aux fruits d'un possesseur de bonne
foi26, la doctrine a tendance à nier l'application de cet article faisant partie
du droit des biens au cas de l'enrichissement « par prestation »27. De ce
point de vue, il serait plutôt logique d'affirmer la restitution des fruits et
des intérêts même lorsque l'enrichi est de bonne foi, au moins lorsqu'ils
existent actuellement (v. art. 703).
Par contre, la jurisprudence semble admettre le droit aux fruits de l'enrichi de bonne foi, quelle que soit la nature de l'enrichissement. La Cour
26. L'article 189 dispose que « le possesseur de bonne foi acquiert les fruits qui naissent de
la chose possédée » (al. 1) et que « le possesseur de bonne foi qui a succombé au pétitoire est
considéré comme possesseur de mauvaise foi à partir du moment où l'action a été intentée. »
(al. 2). Quant au possesseur de mauvaise foi, il est prévu qu'il « est tenu, soit de restituer
les fruits en nature, soit de rembourser la valeur, tant de ceux qu'il a déjà consommés ou
laissés se détériorer par sa faute, que de ceux qu'il a négligé de percevoir » (art. 190, al. 1).
27. Si l'enrichissement injuste est traditionnellement fondé sur le principe d'équité, la
doctrine moderne critique cette argumentation abstraite et tente de classifier les cas, sous
l'influence de la doctrine allemande. En effet, outre les cas du paiement de l'indu ou de
l'anéantissement du contrat, entrent dans le champ d'application des règles sur l'enrichissement injuste, par exemple, les cas de la disposition ou de l'utilisation sans titre légitime d'un
bien d'autrui. Dans ce cas de figure, le titulaire lésé peut être indemnisé même si l'auteur
n'était point fautif, en invoquant l'enrichissement injuste de l'auteur. Selon la doctrine
moderne, il s'agit ici de l'enrichissement « par empiètement », distinct de l'enrichissement
« par prestation » dont les exemples types sont le paiement de l'indu et la nullité ou l'annulation du contrat. Si le bénéficiaire, tant celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû que celui
qui a empiété sur les droits d'autrui, semble avoir retiré un profit « sans cause légitime »
(v. art. 703), la cause manquante n'est pas de même nature dans les deux cas. Dans le premier
cas, elle concerne l'obligation justifiant la prestation effectuée, tandis que dans l'autre,
elle intéresse la titularité d'un bien. Nous pouvons ainsi penser que l'enrichissement « par
prestation » vise à redresser le mouvement d'un bien ou d'un service qui ne correspond pas
à l'ordre prévu par le droit des obligations, alors que l'enrichissement « par empiètement »
sert à rétablir l'ordre prévu par le droit des biens, et ce en valeur.



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