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Les actions du créancier au japon	

dont la mise en vigueur prévue pour 1893 fut ajournée, pour être modifié
par les trois rédacteurs japonais.
17. À cette époque en France, la doctrine dominante considère que
l'action paulienne ne profite qu'au créancier demandeur tandis qu'une
partie de la doctrine comme Colmet de Santerre considère que le créancier
demandeur la poursuive en tant que représentant de tous les créanciers du
débiteur et que seulement son gain de cause peut s'étendre aux tous les
créanciers8.
18. D'après le Professeur Sato, cette théorie de Colmet de Santerre,
qui n'a pas pu convaincre finalement les civilistes français, a influencé le
Code de Boissonade ainsi que le code en vigueur. En effet, l'article 363
du projet du Code de Boissonade énonce que « La révocation ne peut
être demandée que par ceux des créanciers dont les droits sont antérieurs
à l'acte frauduleux ; mais, si elle est obtenue, elle profite à tous les créanciers indistinctement, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légales de
préférence ». Boissonade explique que « s'il y a eu renonciation frauduleuse
du débiteur à une créance, celui au profit duquel elle a été consentie devra
payer sa dette et tous les créanciers en bénéficieront »9. Cet article est
l'origine de l'article 425 du code actuel entré en vigueur en 1898.

b.	L'effet relatif donné par la jurisprudence
19. La nature juridique de l'action paulienne admise par la jurisprudence
est la suivante10 : premièrement, cette action annule l'acte frauduleux et
permet de rétablir les choses dans l'état où elles auraient été si cet acte
n'avait pas eu lieu. Le créancier peut donc demander une restitution, mais
il peut demander aussi une simple annulation. Deuxièmement, l'effet de
l'action est relatif contrairement à l'effet de l'annulation ordinaire : l'acte
frauduleux est nul pour les parties au procès, mais il est toujours valable
pour les autres. Troisièmement, l'action est dirigée non pas contre le débiteur, mais contre le tiers qui a bénéficié de l'acte frauduleux. Elle peut être
dirigée aussi contre le sous-acquéreur si le bien aliéné se retrouve entre les
mains de celui-ci. On peut dire que la jurisprudence ne suit pas les rédacteurs dans la mesure où elle n'admet que l'effet relatif.
20. En plus, la jurisprudence considère que lorsqu'il s'agit d'une reprise
des sommes d'argent ou des biens mobiliers, le créancier peut demander
8. A. Demante et E. Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, t. 5, 1883,
n° 82 bis, p. 135.
9. G. Boissonade, Projet de Code civil pour l'Empire du Japon, t. 2, nouv. éd., 1891,
n° 166, p. 200.
10. Ancienne Cour suprême (Ch. mixte), 24 mars 1911, Minroku (Bull. civ. de cette
période), vol. 17, p. 117.



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