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Les politiques jurisprudentielles des cours constitutionnelles

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respecte pas les nouvelles compétences qui leur sont reconnues ;
pour l'État, les lois régionales empiètent sur le domaine d'intervention du législateur national. En vue de régler ces litiges, la
Cour constitutionnelle italienne va dégager des lignes directrices
à la lumière du « principe de coopération loyale » (dégagé par
voie prétorienne dans l'arrêt n° 5 de 1997). Elle va par exemple
utiliser la technique de « l'appel en subsidiarité » qui oblige l'État
et les « régions » à adopter des procédures de coopération politique et administrative pour appliquer les matières relevant de
la législation concurrente (comme par exemple la production et
distribution de l'énergie). Elle va dégager la notion de « législation prioritaire » si elle estime que l'État doit intervient avant
les régions : tel est le cas dans le domaine de la protection de
l'environnement car il ne s'agit pas d'une matière transversale
mais d'un principe de valeur constitutionnelle que l'ensemble
des entités doivent respecter (décision n° 108 de 2005) ; dans ces
conditions, le législateur ne peut intervenir en ce domaine qu'en
vue d'apporter des mesures de protection renforcée en faveur
de l'environnement. En tout état de cause, l'État peut toujours
se substituer aux régions, y compris dans des domaines de leurs
compétences, si la cour considère que cette intervention contribue
à assurer l'unité et l'indivisibilité de la République (arrêt n° 496
du 14 novembre 2000).
La France, de par la structure de son État, ne connaît pas
ce type de conflits. Sans doute le Conseil constitutionnel
a-t‑il imposé le respect du principe de la libre administration
des collectivités territoriales en décidant notamment que ces
dernières devaient recevoir « des attributions effectives » (décision du 20 janvier 1984) ; mais il rappelle très régulièrement que
le législateur a l'obligation de respecter « les prérogatives de
l'État qui ne peuvent être ni restreintes ni privées d'effets, même
temporairement » (décisions du 25 février 1982). L'ouverture
de la QPC aux collectivités territoriales n'a pas fondamentalement renversé les principes traditionnels posés dans le cadre du
contrôle a priori. Si les communes, les départements et les régions
peuvent solliciter, en QPC, le respect de leur droit de propriété
(décision du 22 septembre 2010) ou de leur capacité d'agir en
justice (décision du 25 octobre 2013), le Conseil constitutionnel



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