Le développement d'un droit pénal « administratif» c'est-à-dire des comportements incriminés dans le but d'éviter des comportements nuisant plus gravement aux valeurs sociales : la répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique vise à éviter des blessures ou des homicides involontaires sur la route ; l'incrimination de l'usage de stupéfiants est souvent présentée comme permettant d'éviter des infractions plus graves, les personnes sous l'empire de stupéfiants étant réputées commettre des infractions contre les biens afin d'obtenir les ressources leur permettant l'achat des substances stupéfiantes17 . Cependant, l'utilisation de normes de droit pénal administratif permettant le développement de contentieux devant les juridictions pénales de droit commun montre bien que l'extension du droit pénal administratif n'est pas sans conséquences quant à la possibilité répressive à propos des comportements incriminés, dès lors qu'une politique pénale est orientée en ce sens. Autrement dit, le droit pénal administratif peut se transformer en « droit pénal répressif» - si l'on nous permet cette tautologie. Une autre manière de présenter les choses consisterait à considérer que la massification d'une activité répressive entraînerait son objectivisation, voire son « administrativisation », le juge pénal devenant un instrument de la disciplinarisation des comportements, réprimant, de fait, essentiellement des infractions obstacles. 17. Idem. 213