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Droit pénal
après notification d'un avertissement. Elle ne s'applique qu'aux
délits et contraventions et ne permet pas la détention préventive
tout en excluant toute mesure de coercition pour obliger le prévenu
à comparaître. La citation directe, quant à elle, est un acte
signifié par un huissier à la requête du ministère public ou de la
partie lésée qui assigne un prévenu nommément désigné à comparaître
devant le tribunal de simple police ou le tribunal correctionnel
pour les faits sommairement décrits et désignés par la
citation. En ce qui concerne l'information sommaire, c'est une
procédure diligentée par les magistrats du ministère public et
les officiers du ministère public et qui est réservée à certains crimes
et délits. Il s'agit de l'extension de la procédure connue sous
le nom de procédure des flagrants délits qu'il ne faut pas confondre
avec l'enquête sur infraction flagrante. Cette procédure permet
de juger l'auteur d'un délit le jour même ou dans les 24 heures
de son arrestation ou quelques jours après. En tout cas,
l'infraction sommaire ne peut être utilisée ni pour les crimes
punis de peine perpétuelle ni pour les contraventions. Pour les
délits, il faut que le fait soit punissable d'une peine d'emprisonnement.
Enfin,
l'instruction préparatoire correspond à la phase de la
procédure au cours de laquelle le juge d'instruction et la chambre
d'accusation de la cour d'appel recueillent les preuves, les rassemblent
et décident si l'inculpé doit comparaître ou non devant la
juridiction de jugement. Le réquisitoire introductif du ministère
public est le mode de saisine le plus fréquemment utilisé. En
effet, le procureur de la République reçoit chaque jour des plaintes
et des dénonciations. Il fait procéder à des enquêtes et c'est à
la suite et au vu du dossier complet, s'il l'estime nécessaire, qu'il
saisit le juge d'instruction par un réquisitoire. Le juge peut alors
mener une instruction à charge ou à décharge, sous réserve des
commissions rogatoires données à tout autre magistrat ou à la
police judiciaire. Quant à l'étendue de la saisine, le juge d'instruction
est saisi in rem,c'est-à-dire qu'il est saisi uniquement des
faits délictueux qui sont visés par le réquisitoire. S'il découvre
au cours de l'instruction des faits nouveaux également répréhensibles,
il doit communiquer le dossier au parquet qui pourra
prendre soit des réquisitions supplétives donnant au juge d'instruction
le droit d'informer sur les faits nouveaux, soit des
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