Bibliothèque de l’Association Henri Capitant - Droit de Madagascar - 77

Le contrat
entrer en pourparlers. La LTGO dresse en revanche les contours
du régime et de la valeur juridique de l'offre. Le principe réside
dans sa libre révocabilité. Elle peut être retirée à tout moment
tant qu'elle n'a pas été acceptée (art. 84), mais une révocation
abusive engagera la responsabilité de son auteur (art. 84, al. 2).
La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur ce caractère
abusif de la révocation (v. not. C. cass. Madagascar, 1er
avr. 2004,
nº 79, Lezafy Paul c/Sonina boniface, in base de données Xo9 (à
sa date)). Deux autres dispositions peuvent également être interprétées
comme constitutives d'exceptions à la libre révocabilité
de l'offre. D'une part, aux termes de l'article 82, « l'acceptation
doit parvenir à l'auteur de l'offre dans le délai fixé par celui-ci
ou dans le délai normal résultant des circonstances ». D'autre
part, l'article 86 dispose que « l'offre devient caduque par l'expiration
du délai fixé par l'offrant ou découlant des usages ou des
modalités particulières de l'offre (...) ». Dans le premier cas, la
présence d'un délai implique que l'offre ne peut être retirée tant
que ce délai n'est pas expiré et, dans l'autre cas, la mention de la
date d'expiration interdit la révocation de l'offre assortie d'un
délai de validité (tant que le délai n'est pas expiré, l'offre n'est
pas caduque et demeure valable).
L'acceptation n'est pas non plus définie de manière expresse
par la LTGO. Étant la réponse à l'offre, elle doit être telle qu'il ne
puisse y avoir aucune équivoque sur sa portée. L'acceptation est
l'expression définitive du destinataire de l'offre de conclure le
contrat aux conditions proposées. Dès lors que le destinataire de
l'offre assortit sa réponse de conditions, on ne sera plus en présence
d'une acceptation mais d'une contre-proposition, une
« contre-offre » destinée à l'intention du premier initiateur. Par
rapport à la question malaisée du silence, la LTGO énonce une
solution implicite. Aux termes de son article 81, « le silence ne
vaut acceptation de l'offre que dans les cas où, à raison des circonstances,
et notamment des relations d'affaires existant entre
les parties, cette offre n'appelle pas d'acceptation expresse ». En
d'autres termes, le principe demeure que le silence, en droit, ne
vaut pas acquiescement sauf dans des hypothèses circonstanciées.
Le
contrat résultant de la rencontre des volontés, la LTGO en
prévoit les conditions de validité. Les dispositions de base
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