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La responsabilité
reconnaissant dans tous les cas la possibilité de poursuivre en
même temps le préposé, l'article 220 de la LTGO place une nouvelle
fois la victime dans une situation favorable à son indemnisation.
Malgré
cette volonté évidente de favoriser l'indemnisation des
victimes, le droit malgache ne consacre néanmoins pas le principe
général de responsabilité du fait d'autrui. Les personnes devant
répondre civilement des faits d'autrui sont uniquement celles
visées expressément aux articles 220, 222, 225 et 226 de la
LTGO à savoir les commettants du fait de leurs préposés, les
parents et tuteurs du fait des enfants mineurs et enfin les instituteurs
ou les établissements scolaires du fait de leurs élèves. En
dehors de ces personnes visées par la loi, nul ne peut être responsable
du fait d'autrui. Le principe général de responsabilité du fait
d'autrui tel qu'il a été proclamé dans la jurisprudence française
par une série d'arrêts dont le précurseur est l'arrêt Blieck de l'assemblée
plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991 n'est
pas consacré en droit malgache. Ce principe général a permis au
juge français d'étendre la responsabilité du fait d'autrui de
manière générale à des personnes ou à des entités qui dirigent
d'autres personnes qui causent des dommages sans que l'on soit
en présence de relations commettants-préposés, parents-enfants
ou instituteurs-élèves. Une doctrine suggère cependant l'adoption
d'un raisonnement « par analogie » pour dégager un tel principe
général en partant des hypothèses prévues par la loi (Ramarolanto-Ratiaray,
J.-B. Seube, La théorie générale des obligations
en droit malgache,t. 2, Les faits juridiques, Le régime général
des obligations, coopération Franco Malgache et Jurid'Ika, 2014,
préf. C. Cadoux, nº 112).
On retrouve ensuite la faveur accordée à l'indemnisation de la
victime dans certaines règles relatives à la mise en œuvre
de l'action en responsabilité civile qui sont conçues de
manière à permettre à des victimes dites « par ricochet » d'obtenir
réparation. À cet égard, on citera les dispositions de l'article
237 de la LTGO suivant lesquelles « en cas de mort de la victime
(...), peuvent agir en réparation du préjudice
personnellement subi ses ascendants, descendants, conjoint et
exceptionnellement selon les circonstances appréciées par les
juges, toutes personnes justifiant d'un dommage particulièrement
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