Les quasi-contrats Les quasi-contrats sont évoqués aux articles 243 et suivants de la loi nº 66-003 du 2juillet 1966 sur la théorie générale des obligations (LTGO) dans un chapitre consacré aux « autres faits générateurs d'obligations ». Ils y sont définis comme étant des faits qui, « à raison de leur utilité ou de l'équité » vont « avoir des effets juridiques et engendrer des obligations à la charge d'une ou plusieurs personnes et réciproquement, en l'absence de tout accord de volonté entre elles au moment où ils se sont produits ». Les quasi-contrats rentrent dans la catégorie des faits juridiques, c'est-à-dire des situations dans lesquelles des obligations vont naître sans le concours des volontés des personnes concernées. Les obligations issues des quasi-contrats puisent ainsi leurs sources dans la loi. Les similitudes avec le contrat sont observées au niveau des effets dans la mesure où les personnes impliquées sont tenues comme si elles avaient contracté des obligations de nature contractuelle. L'utilité et l'équité constituent ainsi le fondement des quasicontrats. Ces deux critères sous-tendent le régime des trois figures envisagées par la loi que sont la gestion d'affaire, la restitution de l'indu et l'enrichissement sans cause. La gestion d'affaire est le fait pour une personne appelée le gérant de s'immiscer volontairement dans les affaires d'une autre appelée le maître de l'affaire sans avoir reçu mandat de celle-ci et afin de lui rendre service. Le cas d'une personne qui répare ou qui fait réparer la toiture de la maison de son voisin en l'absence de ce dernier afin de prévenir des dégâts éventuels à l'annonce d'un mauvais temps constitue l'exemple type d'une gestion d'affaire. Il se dégage ainsi trois conditions essentielles, à savoir : l'immixtion de fait dans les affaires d'autrui, l'intention de rendre service et enfin l'utilité de l'acte de gestion. Par immixtion defait, il faut entendre que le gérant intervient en dehors de tout cadre et de toute contrainte juridiques 91