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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT

apparaît avec la loi du 23 décembre 198011 aggravant la peine encourue par les
auteurs d'un viol sur « une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état
de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ». Aujourd'hui, depuis la refonte du Code pénal en 199212, la prise en compte
de la vulnérabilité s'est considérablement étendue, de telle sorte que de très nombreux textes d'incrimination s'y rapportent, que ce soit au titre de circonstances
aggravantes ou d'éléments constitutifs de certaines infractions13.
Malgré la multiplicité des références à la vulnérabilité de la victime, les textes
de droit pénal ne définissent pas cette notion. Xavier Pin propose une définition
conception stricte du principe d'égalité, v. notamment sur ce point, M.-L. IZORCHE, « La genèse du
délit d'abus de faiblesse », in C. LAZERGES [dir.], Réflexions sur le nouveau code pénal, Pedone, 1995,
p. 120 ; F. TERRYN, « La prise en considération de la vulnérabilité de la victime en droit criminel »,
in F. ROUVIÈRE, Le droit à l'épreuve de la vulnérabilité, Bruylant, 2011, p.  109. Jean Hauser a
généralisé le propos en estimant que « le concept d'égalité politique a longtemps dissimulé cette
constatation élémentaire » qui tient au fait que « nous sommes tous plus ou moins vulnérables »,
J. HAUSER, « Bilans et perspectives de la réforme de 2007 », in S. MOULAY LEROUX, La protection
juridique des majeurs depuis la loi du 5 mars 2007. Rupture ou continuité ?, op. cit., p. 25.
11. Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et à certains attentats aux
mœurs.
La vulnérabilité était déjà contenue en substance avant cette loi dans certaines infractions. V.
notamment l'article  349 de l'ancien Code pénal qui incriminait le délaissement d'enfants ou
d'individus « hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental » ou encore
le délit d'abus de faiblesse ou d'ignorance institué par l'article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre
1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
12. L'exposé des motifs du projet de loi réformant le Code pénal se donnait d'ailleurs comme
objectif de « prendre pour fin première la défense de la société civile et de ses membres » et estimait à
cette fin qu' « un code pénal dont la vocation première est de protéger l'être humain doit renforcer cette
défense quand il s'agit des mineurs - ou des personnes les plus vulnérables que le projet assimile aux
mineurs », Exposé des motifs du projet de loi portant réforme du Code pénal, resp. p. 4 et p. 22. Sur les
fonctions et la prise en compte de la vulnérabilité par le nouveau Code pénal, v.  notamment
C. LAZERGES, « À propos des fonctions du nouveau code pénal français », APC, 1995, n° 17, p. 10.
13. La vulnérabilité peut d'abord être un élément constitutif d'une infraction. C'est le cas de cinq
incriminations du Code pénal, les quatre premières la mentionnant explicitement, et la dernière
indirectement. Sont concernées les infractions d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
(article 223-15-2), les délits de travail et d'hébergement forcés (articles 225-13 et 225-14), l'infraction
de réduction en servitude (article  225-14-2), la traite des êtres humains (article  225-4-1) et enfin le
délaissement « d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ou de son état
physique ou psychique » (article  223-3). La vulnérabilité de la victime peut également être prise en
compte au titre des circonstances aggravantes qui concernent de très nombreuses infractions : meurtre
(article 221-4), actes de torture ou de barbarie (article 222-3), violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner (article 222-7), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
(article 222-8), violences (articles 220-10, 222-12, 222-13 et 222-14), viol (article 222-24), agressions
sexuelles autres que le viol (article  222-29), harcèlement sexuel (article  222-33), harcèlement moral
(article 223-33-2), réduction en esclavage (article 224-1C), proxénétisme (article 225-7), exploitation
de la mendicité (article 225-12-6), exploitation de la vente à la sauvette (article 225-12-9), bizutage
(article  225-16-2), certaines atteintes à la vie privée (article  226-3-1), vol aggravé (article  311-5),
extorsion (article  312-2), escroquerie (article  313-2), abus de confiance (314-2), dégradation et
destruction de biens sans danger pour la personne (article 322-3), et outrage sexiste (article 621-1).
Ce choix des infractions, au « compte-gouttes », laisse perplexe au regard de leur cohérence
d'ensemble. Pourquoi ne pas avoir considéré par exemple que les menaces proférées à l'encontre d'un
individu sont aggravées si elles s'adressent à une personne vulnérable (article 222-17) ? Cette méthode
d'incrimination soulève, de surcroît, des difficultés d'articulation entre les éléments constitutifs de
l'infraction et les circonstances aggravantes, v. spécifiquement sur ce point, X. PIN, « La vulnérabilité
en matière pénale », in F. COHET-CORDEY, Vulnérabilité et droit. Le développement de la vulnérabilité
et ses enjeux en droit, Presses universitaires de Grenoble, 2000, p. 119 ; C. KELLER-ROUSSELET,
La vulnérabilité des victimes en droit pénal, Mémoire, Université Panthéon-Assas, 2015, p. 118 et s.

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