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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT

En second lieu, lorsque le bien sur lequel est installée illégalement une personne SDF peut être considéré comme étant le lieu où elle habite, l'auteur d'une
expulsion manu militari expose son auteur à des sanctions pénales. Plus précisément, l'article 226-4-2 du Code pénal incrimine le fait de « forcer un tiers à quitter le
lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à
l'article L. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres,
menaces, voies de fait ou contraintes ». De surcroît, l'article 432-8 du Code pénal
incrimine les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public qui, dans le cadre de leurs fonctions, s'introduiraient (ou tenteraient de s'introduire) dans le domicile d'autrui contre son gré et hors des cas
prévus par le législateur. 
En vertu du principe d'indépendance des législations, ces sanctions pénales
peuvent se cumuler avec des sanctions administratives.
488. L'engagement de la responsabilité administrative. Évidemment, une évacuation forcée illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de
l'administration257. Toutefois, dans la mesure où le juge administratif considère
que le préjudice né de la cessation de l'occupation irrégulière du domaine public
n'est pas indemnisable et qu'il en déduit l'exonération -  partielle ou totale  - de
la responsabilité de l'administration, la perspective d'obtenir réparation est faible.
Cela a été remarqué : cette appréciation « peut inciter le maître du domaine à s'affranchir des exigences de la légalité. C'est que l'Administration ne risque en définitive pas grand-chose à utiliser l'exécution forcée »258.
L'engagement éventuel de la responsabilité de la puissance publique n'est pour
autant pas complètement impossible, notamment s'il s'agit d'une expulsion d'un
bien de droit privé et/ou lorsque l'expulsion est constitutive d'une voie de fait. 
489. L'hypothèse d'une voie de fait de l'administration. Depuis la décision Bergoend du Tribunal des Conflits rendue en 2013, « il n'y a voie de fait de la part de
l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une
-décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à
l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets
d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est
manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité
administrative »259. Pour être caractérisée, la voie de fait suppose donc la réunion
257. CE, 8 avril 1961, Klein, Lebon p. 216.
258. P. YOLKA, « Fasc. 68 : Domaine public- Protection contre les occupants sans titre », op. cit. 
Christian Lavialle écrivait également que « cette solution, aussi logique soit-elle, a pour
inconvénient d'exonérer par avance l'administration qui ne risque rien à expulser d'office ou à remettre
elle-même les lieux en l'état » : C. LAVIALLE, « L'occupation sans titre du domaine public », op. cit.
V. aussi sur ces questions S. DELIANCOURT, « Exécution d'office : quels pouvoirs des
communes pour quelles responsabilités ? », AJDA, 2011, p. 393.
259. TC, 17  juin 2013, Bergoend contre Société ERDF Annecy Léman, n° 3911 ; P. DELVOLVÉ,
« Voie de fait : limitations et fondements », RFDA, 2013, p. 1041 ; X. DOMINO, A. BRETONNEAU,
« La voie de fait mise au régime sec », AJDA, 2013, p. 1568 ; C.-A. DUBREUIL, « La voie de fait nouvelle
est arrivée ! », La semaine juridique administrations et collectivités territoriales, 14  octobre 2013, n° 42,
2301 ; G. ÉVEILLARD, « Droit administratif », La semaine juridique édition générale, 16 décembre 2013,
n° 51, doctr. 1359 ; S. GILBERT, « Restriction de la voie de fait », Droit administratif, 2013, n° 12, p. 49 ;

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