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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT

S'agissant de la détermination de l'intérêt à agir des personnes morales, celleci a lieu au cas par cas, au regard de deux critères. Premièrement, il doit y avoir un
lien direct entre l'objet social de la structure et les dispositions attaquées. Deuxièmement, il faut tenir compte du ressort géographique de l'association ; les dispositions locales ne pouvant normalement être contestées que par une association
locale. Pour autant, le juge admet de longue date que les dispositions locales susceptibles d'avoir une portée qui dépasse le cadre strictement local -  par exemple
si elles peuvent servir de « modèle » pour d'autres dispositions  - peuvent être
contestées par une association à caractère national. Ce tempérament a permis en
pratique la contestation de nombreux arrêtés anti-mendicité par des associations
nationales, principalement la Ligue française des droits de l'homme (LDH), bien
que cette dernière ne dispose pas de structures locales en son sein pour la suppléer
avec un objet social plus étroit sur le plan géographique. Par exemple, la Cour
administrative d'appel de Douai considérait en 2008 « qu'eu égard à l'objet social
de l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen
(LDH), qui vise notamment à défendre les libertés publiques, et à la portée de l'arrêté litigieux, ladite association justifie d'un intérêt lui donnant intérêt, et, partant
qualité, pour agir à l'encontre dudit arrêté »116.
Néanmoins, plusieurs décisions récentes des juges du fond ont mis un frein à la
recevabilité des requêtes de la LDH à l'instar de la Cour administrative d'Appel de
Douai qui a considéré dans un arrêt du 27 novembre 2013 que, compte tenu de la
généralité de l'objet et du champ d'action national de la LDH, celle-ci ne justifiait pas
d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester un arrêté du maire de La
Madeleine117. Saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'État est
revenu dans sa décision du 4 novembre 2015 sur les critères d'appréciation de l'intérêt
à agir d'associations nationales118. En considérant « que si, en principe, le fait qu'une
décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une
association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en
demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de
ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui,
par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales », le Conseil d'État
a - sans trahir sa jurisprudence119 -  fait preuve d'un grand libéralisme favorable aux
recours. En rappelant la position de principe, il réaffirme explicitement qu'eu égard à
deux critères - la nature et l'objet de la décision  - les répercussions d'une décision
locale qui excèdent un cadre strictement local (par exemple si elle risque de servir de
modèle pour d'autres collectivités territoriales comme ce fut le cas en l'espèce) peuvent
conférer un intérêt à agir à une association nationale.
116. CAA Douai, 13 novembre 2008, Commune de Boulogne-sur-Mer, n° 08DA00756. Jugé dans
le même sens « qu'il ressort des termes de l'article 1er des statuts de l'association « Ligue des droits de
l'Homme » que celle-ci est destinée à défendre les principes énoncés notamment dans la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et que son objet social vise ainsi notamment à défendre
les libertés publiques ; que cette association justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour agir
contre l'arrêté du 26 mai 2014 du maire de la commune de Hénin-Beaumont dès lors qu'elle soutient que
cette décision préjudicie aux libertés d'aller et venir et de libre utilisation du domaine public » pour
écarter une fin de non-recevoir (TA Lille, 2 novembre 2015, n° 1404116, 1404507). V. aussi TA Nice,
ord., 14 novembre 2013, n° 1304384.
117. CAA Douai, 27 novembre 2013, n° 12DA00884.
118. CE, 4 novembre 2015, n° 375178.
119. V. aussi en ce sens O. LE BOT, « Chronique de contentieux administratif », La semaine
juridique administrations et collectivités territoriales, 2 mai 2016, n° 17-18, 2116.

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