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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT

juge judiciaire moins le respect de l'esprit du législateur de 2011, qui a confié le
contentieux du bien-fondé de l'hospitalisation sans consentement au juge judiciaire200, qu'une interprétation extensive de cette loi201.
Ensuite et surtout, l'absence de contrôle juridictionnel soulève de graves difficultés au regard du droit au recours effectif des patients et du respect de leur
intégrité physique et de leur vie privée. Le Conseil d'État semble réserver la possibilité même d'effectuer un contrôle sur les décisions thérapeutiques. La justification de cette absence de contrôle n'est pourtant pas évidente. La mesure médicale
est-elle une mesure d'ordre intérieur ? Un acte administratif considéré par le juge
comme ne faisant pas grief tant que celle-ci n'a pas été mise à exécution ? Ces
interprétations possibles, mises en avant par Eric Péchillon202 et Vincent Vioujas203, ne seraient en tout état de cause pas de nature à justifier l'absence de tout
contrôle. D'une part, si l'on transpose la grille de lecture dégagée par le juge
administratif s'agissant des mesures d'ordre intérieur en milieu pénitentiaire204
cette qualification pourrait être réfutée eu égard à la nature et à l'importance des
effets d'une telle décision médicale. D'autre part, s'agissant de l'absence éventuelle d'acte faisant grief, cette justification ne saurait davantage convaincre tant
il serait délicat de soutenir qu'une prescription médicale effectivement appliquée
à un individu sans son consentement ne lui fait pas grief. Cécile Castaing propose
une autre explication205. Selon l'auteur, la loi relative aux hospitalisations psychiatriques sans consentement déroge à l'article L. 111-4 du CSP. Pour cela, Céline
Castaing constate que le législateur a organisé l'expression de la volonté du
patient en prévoyant aux articles L. 3211-3 alinéa 2 et alinéa 6 le droit de faire
valoir ses observations et l'obligation pour le médecin de rechercher et prendre en
considération l'avis de la personne206. En organisant un régime qui s'apparente
davantage à l'exercice de « droits de la défense » qu'au recueil du consentement, le
législateur aurait permis de déroger à ce principe. Deux arguments peuvent être
soutenus à l'appui de cette interprétation : d'abord la modification terminologique, davantage que substantielle, opérée par la loi de 2011 a substitué au terme
d'hospitalisation celui de « soins contraints »207. Ensuite, la décision du 20 avril
2012 du Conseil constitutionnel semble n'exiger un consentement que dans les
hypothèses où le patient bénéficie d'une hospitalisation autre que complète, aucun
traitement de force ne pouvant être administré sinon208.
200. Cf. supra §380.
201. Contra A. CHOPPLET, « Compétence exclusive de l'ordre judiciaire en matière de
contentieux relatif à l'hospitalisation sans consentement », Les petites affiches, 9 avril 2003, n° 71, p. 8.
202. E. PÉCHILLON, « Légalité d'un dosage médicamenteux ... », op. cit.
203. V. VIOUJAS, « La justiciabilité des décisions médicales devant le juge administratif », La
semaine juridique administrations et collectivités territoriales, 9 juin 2014, n° 23, 2183.
204. Dont il n'est pas certain qu'elle le soit. V. la décision CE, Ass, 14 décembre 2007, Boussouard,
Payet, Planchenault, n° 290730, n° 306432, n° 290420.
205. 
C. CASTAING, « La volonté des personnes admises en soins psychiatriques sans
consentement », AJDA, 2013, p. 153.
206. Dispositions auxquelles s'ajoute l'article R. 3211-1, III du CSP qui prévoit que l'élaboration
du programme de soins est précédée d'un entretien avec le patient à l'occasion duquel ses observations
sont recueillies.
207. Ce nouveau vocabulaire peut par ailleurs être salué « dans la mesure où il traduit une volonté
de valorisation et de protection de la personne malade », M. LOPEZ, « La loi relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques : genèse d'une réforme et incertitudes »,
op. cit.
208. CC, 20 avril 2012, n° 2012-235 QPC, Association CRPA, cdt. 12. Cf. aussi supra §388.

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