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SANS DOMICILE FIXE ET DROIT

De surcroît, lorsque le Conseil constitutionnel accepte véritablement de
contrôler la conformité d'une disposition législative aux exigences du onzième
alinéa du Préambule en matière de revenus suffisants, celui-ci se livre là encore à
un contrôle restreint. Le Conseil considérant que la mise en œuvre de cette disposition ne constitue qu'une obligation de moyens à la charge du législateur127, le
contrôle du respect de cette obligation se limite à un contrôle de l'erreur manifeste
d'appréciation. La formule employée est constante : il juge s'agissant de la politique nationale en faveur des personnes défavorisées « qu'il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui
paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant
dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des
textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres
dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la
conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il
lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou
la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, cependant,
l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences
de caractère constitutionnel »128. Pour ne pas empiéter sur la marge d'appréciation
du Parlement129, le Conseil constitutionnel restreint son contrôle à deux aspects :
en vertu de l'effet cliquet, il vérifie que la disposition législative contestée ne
constitue pas une régression au regard des acquis précédents ; il réserve l'annulation d'une disposition législative aux hypothèses où celle-ci viderait entièrement
de sa substance les exigences posées par le onzième alinéa du Préambule.
Ce contrôle particulièrement130 restreint peut être d'autant plus regretté qu'il
n'existe pas en France de mécanisme de sanction de l'inertie législative à même de
vérifier a minima le respect par le législateur de son obligation de moyens.
127. V. explicitement en ce sens le commentaire aux Cahiers sous la décision CC, 14 août 2003,
n° 2003-483 DC.
128. CC, 29 décembre 2009, n° 2009-599 DC, cdt. 101.
129. Un autre élément est également pris en compte : le commentaire au Cahier précité considère
explicitement que « les moyens ne sont pas infinis. Leur degré de mobilisation dépend de l'état des
ressources dont dispose la Nation et des autres objectifs de valeur constitutionnelle ou d'intérêt général
qu'elle doit poursuivre. Il est en conséquence possible au législateur, pour satisfaire aux exigences
découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946, de choisir les modalités concrètes qui lui
paraissent appropriées », commentaire aux Cahiers sous la décision CC, 18 décembre 2003, n° 2003483 DC.
130. La mise en perspective du contrôle du respect des exigences du onzième alinéa avec celui
auquel il procède en matière de « droits-libertés » montre le contraste entre les deux, le premier étant
visiblement de moindre importance. V. en ce sens l'analyse de Michel Borgetto sur l'examen de la
constitutionnalité de la disposition prévoyant le transfert de compétence de l'État vers le département
s'agissant du RMI (décision CC, 18  décembre 2003, n° 2003-483 DC), M. BORGETTO, « La
conformité à la Constitution de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité », RDSS, 2004, p. 53. Au demeurant, l'emploi de la
technique de la réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel qui lui permet de valider sous
conditions la constitutionnalité d'une disposition législative ne paraît pas remettre en cause ces constats.
Le Conseil a eu plusieurs fois recours à la réserve pour valider des dispositions potentiellement
contraires aux exigences du onzième alinéa. Toutefois, en dépit de leur rareté, on constate non seulement
que ces réserves ne sont pas qualifiées de « strictes » -  comme il peut l'admettre par ailleurs  - mais
aussi que, dans leur contenu même, celles-ci ont parfois un intérêt limité. En effet, certaines ne font que
rappeler que les exigences du onzième alinéa doivent être respectées, c'est le cas par exemple lorsqu'il
considère qu'une disposition « doit être entendue comme destinée à assurer la mise en œuvre effective des
principes énoncés par les dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946 », CC,
13 août 1993, n° 93-325 DC, cdt. 127. V. contra, CC, 23 janvier 1987, n° 86-225 DC, cdt. 17.

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