Deuxième Partie LES LIMITES DE L'EXIGENCE D'IMPARTIALITÉ 320. Raison d'être de ces limites. Parce que la mise en œuvre de l'exigence d'impartialité repose sur le concept de risque de partialité et non sur la partialité certaine, il n'est pas possible de systématiquement récuser les arbitres ou d'annuler leurs sentences en présence d'un simple risque de partialité. Cela porterait une atteinte trop grave aux finalités et principes de l'arbitrage qui, dès lors, commandent de tolérer certains risques de partialité et de poser donc des limites à l'exigence d'impartialité1. Ainsi, pour préserver le droit de chaque partie de nommer un arbitre et faciliter le choix d'arbitres compétents, une impartialité atténuée de la part des coarbitres semble tolérée (Chapitre I). De la même manière, pour assurer l'efficacité de l'arbitrage, la renonciation implicite à se prévaloir du risque de partialité est largement admise (Chapitre II). 1. V. supra n° 27-33. 978-2-275-07838-0__DOCFILE__978-2-275-07838-0_corpus.indd 255 30/06/2020 10:55:28