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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

opération de crédit19. Une exception semble, cependant, admise dans un tel cas : lorsque
le client paye plus cher la prestation de service en recourant au paiement échelonné,
plutôt qu'au paiement comptant20.
Quid des opérations complexes, qui combinent la fourniture d'un bien et son installation ? Ici, ce n'est que lorsqu'un délai est accordé, après l'installation en question,
qu'une opération de crédit peut être identifiée. Il a ainsi été jugé, s'agissant de l'opération portant sur la fourniture d'une cuisine, que le fait de prévoir trois paiements, l'un à
la commande, l'autre à la livraison et le dernier à l'installation, ne permettait pas de
caractériser une opération de crédit21.

SECTION 2

Le droit postérieur à la loi Lagarde
§ I - Les principes légaux
24 Définition légale. Selon l'article L. 312-1 du Code de la consommation, est soumise au
régime juridique du crédit à la consommation « toute opération de crédit mentionnée au
6º de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas
échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros »22.

Or, l'article L. 311-1, 6º, précité vise le « contrat en vertu duquel un prêteur consent ou
s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du
présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de
découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ».

§ II - Les précisions utiles
25 Parties concernées. La définition ainsi donnée par le 6º de l'article L. 311-1 du Code
de la consommation est à compléter avec les 1º et 2º du même article qui précisent ce
qu'il faut entendre par les notions de « prêteur » et d'« emprunteur ».

D'abord, selon l'article L. 311-1, 1º, le prêteur est défini comme toute personne qui
consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités
commerciales ou professionnelles ». Il s'agit donc nécessairement d'un professionnel et,
en conséquence, les particuliers prêteurs ne peuvent plus être concernés par la législation étudiée. Concrètement, ce seront essentiellement des établissements de crédit et
des sociétés de financement définis par l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier.
Ceux-ci bénéficient du monopole bancaire prévu par l'article L. 511-5 du même code23.
En revanche, faute pour le texte d'insister, comme par le passé, sur le caractère habituel
de l'activité de prêteur, on peut penser qu'un professionnel relevant d'un autre domaine
(19) Cass. crim., 24 févr. 2004, nº 03-85860.
(20) Concernant une formation de BTS pouvant être réglée 5 100 euros en payant comptant et 5 750 si le paiement
échelonné était choisi, CA Paris, 6 oct. 2011, nº 10/02830.
(21) Cass. 1re civ., 26 mai 1994, nº 92-14851 : Bull. civ. I, nº 188 ; JCP E 1994, pan. 994 ; CCC 1994, comm. 211, obs.
G. RAYMOND ; D. 1994, inf. rap. p. 153 ; RTD com. 1994, p. 767, obs. B. BOULOC. - V. également, Cass. 1re civ.,
13 févr. 1996, nº 93-16583 : CCC 1996, comm. 70, obs. R. RAYMOND.
(22) Ces précisions, « égal ou » et « ou égal » ont été ajoutées par la loi nº 2017-203 du 21 févr. 2017 (JO, 22 févr.
2017, texte nº 1). Jusqu'alors, les crédits consentis pour 200 euros ou 75 000 euros exactement n'étaient pas
soumis aux textes protecteurs. Ils le sont désormais.
(23) Selon l'article L. 511-5, alinéa 1 : « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une
société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».

22


http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=92-14851 http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=93-16583

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