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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Bien évidemment, dans les deux derniers cas cités, les prêts en question ne devront
pas dépasser la limite légale de 75 000 euros. Cette situation est cependant bien plus
improbable de se rencontrer que par le passé lorsque le seuil maximum était de
21 500 euros.
45 Autres exclusions. L'article L. 312-4 du Code monétaire et financier vise encore
d'autres hypothèses ne pouvant donner lieu à application au régime juridique du crédit
à la consommation. Ces exclusions sont parfois justifiées par la vocation sociale du
crédit concerné ou l'avantage qu'il représente pour l'emprunteur. Il en va ainsi avec les
opérations prenant la forme d'avances sur salaires ou de prêts de caractère exceptionnel
consentis par des entreprises pour des motifs d'ordre social à leurs salariés37 ou avec les
accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une
dette existante, « à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le
contrat ne soient mis à la charge du consommateur »38.

D'autres exclusions sont justifiées, quant à elles, par le fait que l'accord a fait intervenir
une institution logiquement à même de préserver les intérêts de l'emprunteur. On citera
ici les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction39, mais
aussi les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement conclu devant la
commission de surendettement des particuliers40.
Enfin, l'article L. 312-4 du Code de la consommation écarte de l'application des textes
régissant le crédit à la consommation les opérations d'octroi de prêts à un investisseur
pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou
sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du Code de l'environnement et dans
laquelle intervient l'entreprise qui octroie le prêt41, mais aussi avec les cartes proposant
un débit différé « n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais
que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement »42.
46 Cas des crédits passés par acte authentique. On rappellera pour finir que, depuis
l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 des principales dispositions de la loi Lagarde, tous
les crédits conclus sous forme d'un acte authentique sont soumis à l'ensemble des dispositions figurant aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.

Le législateur n'a, en effet, pas repris l'exclusion qui figurait à l'ancien article L. 311-3
du Code de la consommation43. Cette évolution n'a cependant pas eu une grande incidence, dans la mesure où il est rare, en pratique, que ces contrats soient passés en la
forme authentique44.

(37) C. consom., art. L. 312-4, 6º. Cette disposition vise en effet les opérations mentionnées par l'article L. 511-6, 3º, du
Code monétaire et financier qui prévoit des dérogations au monopole bancaire.
(38) C. consom., art. L. 312-4, 10º. - Sur l'appréciation de l'absence de frais concernant un accord de rééchelonnement
d'un crédit (qui n'est pas consenti « sans frais » lorsque par cet accord le consommateur s'engage à rembourser le
montant total de ce crédit et à payer des intérêts ou des frais n'ayant pas été prévus par le contrat initial), CJUE,
8 déc. 2016, nº C-127/15, Verein für Konsumenteninformation c/INKO.
(39) C. consom., art. L. 312-4, 8º.
(40) C. consom., art. L. 312-4, 9º. Il s'agit des plans conventionnels de redressement mentionnés à l'article L. 732-1 du
Code de la consommation.
(41) C. consom., art. L. 312-4, 7º. Ce dernier vise les opérations mentionnées à l'article L. 321-2, 2º, du Code monétaire
et financier.
(42) C. consom., art. L. 312-4, 11º.
(43) V. supra, nº 37.
(44) En outre, si l'acte authentique est tout de même choisi en raison de la présence d'une hypothèque comme sûreté
réelle, on rappellera que la présence de celle-ci entraîne automatiquement l'application du crédit immobilier. -
V. supra, nº 41.

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