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Chapitre 1 - Le droit régissant la phase précontractuelle

- le défaut de date203, une incohérence de celle-ci204 ou encore le caractère précoce ou
tardif de la consultation.
148 Consultation trop précoce. Quand une consultation du FICP doit-elle être jugée
comme ayant été réalisée de façon trop précoce ? La loi comme l'arrêté du 26 octobre
2010 ne disent rien sur ce point. Une réponse de « bon sens » s'impose alors : la vérification du FICP ne saurait intervenir trop en amont de la fourniture de l'offre de prêt ; à
défaut cela fragiliserait les résultats de cette consultation, la situation de l'intéressé
pouvant se dégrader par la suite.

Mais quel délai faut-il prendre en considération ici ? La jurisprudence a eu l'occasion de
nous dire qu'une vérification opérée quatre mois avant l'offre devait être jugée trop
précoce, et donc fautive205. Un délai maximum de 60 jours pourrait être, selon nous,
une bonne solution.
149 Consultation trop tardive. Quand doit-on dire que la consultation du FICP est intervenue trop tard ? Sur ce point, cela a été noté, l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010
indique que, concernant les crédits à la consommation, celle-ci « doit être réalisée
lorsque le prêteur décide : d'agréer la personne de l'emprunteur en application de
l'article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ». Or, d'après cet article L. 312-24, l'agrément
de l'emprunteur par le prêteur doit intervenir dans un délai de sept jours206.

En l'état du droit, deux questions importantes se sont posées en la matière.
D'abord, à partir de quel moment ce délai de sept jours se met-il à courir ? Est-ce à la
date de la fourniture de l'offre de prêt ou à la date de son acceptation par l'emprunteur ?
On peut penser que c'est cette seconde date qui doit être préférée dans la mesure où
l'article L. 312-24 indique que c'est le « contrat accepté par l'emprunteur » qui ne
devient parfait que si, notamment, le prêteur a fait connaître à l'emprunteur sa décision
d'accorder le crédit. La construction de l'article peut donc laisser penser que la double
condition qu'il prévoit vise des évènements postérieurs à l'acceptation. La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer, implicitement, en ce sens207.
Le banquier doit donc bénéficier d'un délai de sept jours pour procéder, s'il le souhaite, à
la vérification légale. On ne sera donc pas surpris de constater que, dans plusieurs décisions, les juges du fond ont eu l'occasion de dire que n'est pas fautive une consultation
réalisée au cours de ce délai de sept jours208, et ne le devient que lorsqu'il est démontré
qu'elle a été réalisée postérieurement à ce délai209. On notera, cependant, qu'un nombre

(203) CA Paris, 13 mai 2015, nº 14/1720. - CA Bordeaux, 10 déc. 2015, nº 14/03294. - CA Basse-Terre, 15 févr. 2016,
nº 14/01119. - CA Basse-Terre, 25 avr. 2016, nº 14/01781. - CA Toulouse, 9 janv. 2017, nº 15/04826. -
CA Amiens, 15 déc. 2017, nº 16/01190.
(204) CA Lyon, 16 mai 2019, nº 18/01792. La fiche produite par la banque mentionnait une date d'édition du 21 oct.
2011 pour une interrogation effectuée le 15 nov. 2011.
(205) CA Lyon, 21 mars 2019, nº 18/03070 : LEDB, mai 2019, nº 112c7, p. 3, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; LPA, 29 juin
2020, nº 129, p. 13, obs. N. ÉRÉSÉO. - V. égal. pour un contrôle effectué de six mois auparavant, TI Mamoudzou,
17 mai 2016, nº 11-15-000040 : LPA, 9 janv. 2017, nº 6, p. 10, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE ; D. 2016, AJ, p. 1197,
obs. G. POISSONNIER. - Plus sévèrement encore, CA Amiens, 17 juill. 2018, nº 17/01587. Il s'agissait d'une consultation 18 jours avant l'agrément de l'emprunteur. Il ne s'agit, à notre sens, que d'un « arrêt d'espèce ».
(206) Pour une consultation jugée trop tardive, CA Paris, 8 janv. 2015, nº 14/01037 : LPA 2015, nº 108, p. 7, obs.
N. ÉRÉSÉO ; LEDB, mars 2015, p. 5, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(207) Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, nº 17-10483 : CCC 2018, comm. 82, obs. S. BERNHEIM-DESVAUX.
(208) CA Bourges, 21 déc. 2017, nº 16/01574. - CA Grenoble, 29 janv. 2019, nº 17/05469. - CA Rennes, 1er févr. 2019,
nº 15/05984. - CA Paris, 24 oct. 2019, nº 16/24466.
(209) CA Paris, 23 mars 2017, nº 15/21273. - CA Rennes, 5 mai 2017, nº 14/02246. - CA Versailles, 20 juin 2017,
nº 15/07101. - CA Paris, 24 oct. 2019, nº 16/24466. - CA Lyon, 30 juin 2020, nº 19/01103. - Moins clair, cependant, CA Rennes, 1er févr. 2019, nº 15/05984 : LPA, 29 juin 2020, nº 129, p. 16, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.

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