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Chapitre 1 - Le droit régissant la phase précontractuelle

Adoption. Le projet de loi fut, finalement, adopté par le Parlement223. Le fichier en
question figurait aux articles 67 à 72 de la loi. Reprenons-en les principales dispositions.
157

Tout d'abord, les informations enregistrées dans le « registre national des crédits aux
particuliers » étaient énumérées par le paragraphe IV d'un nouvel article L. 333-10 du
Code de la consommation. Devaient y figurer des informations relatives : à l'état civil de
la personne qui a souscrit le crédit ; à l'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ; à l'identification, à la catégorie et aux caractéristiques du crédit ; aux incidents de paiement caractérisés ; aux situations de surendettement ; et enfin aux liquidations judiciaires prononcées. Ces informations étaient vouées
à y demeurer un certain temps. À titre d'exemple, les informations relatives aux crédits
devaient être conservées pendant la durée d'exécution du contrat de crédit.
Une obligation importante s'imposait alors en la matière. Un nouvel article L. 333-8 du
Code de la consommation prévoyait une consultation obligatoire de ce registre par les
établissements et organismes financiers « avant toute décision effective d'octroyer un
crédit à la consommation » ainsi qu'« avant de proposer à l'emprunteur de reconduire
un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur ». Une consultation de ce registre était également autorisée dans
un certain nombre de cas précisément visés. Ces hypothèses devaient néanmoins être
interprétées strictement, car les informations contenues dans le registre ne pouvaient
être consultées ou utilisées à d'autres fins que celles expressément prévues, sous
peine des sanctions de l'article 226-21 du Code pénal, c'est-à-dire cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Afin de justifier qu'ils avaient consulté le
registre dans les cas où cela était obligatoire, les établissements de crédit étaient
tenus de conserver des preuves de la consultation et de son motif sur un support
durable.
158 Censure. Mais cet encadrement légal échappait-il pour autant à toutes critiques ? Le
Conseil constitutionnel fut, sans surprise, amené à se prononcer sur la constitutionnalité
de ce nouveau régime.

Cependant, les Sages s'étaient finalement montrés hostiles à ce fichier dans leur décision
13 mars 2014224. Cette dernière commençait par rappeler que « la liberté proclamée par
l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que,
par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général
et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif »225. Or, « eu égard à
la nature des données enregistrées, à l'ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et à l'insuffisance des
garanties relatives à l'accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au
respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au
but poursuivi »226.
Dit autrement, le Conseil avait estimé que ce registre était destiné à comprendre des
données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de
12 millions semble-t-il), que la durée de conservation était de plusieurs années (toute
la durée du crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation
étaient très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation, mais également d'un
(223) Il s'agissait de la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon ».
(224) Cons. const., 13 mars 2014, nº 2014-690 DC : Dalloz actualité, 17 mars 2014, obs. X. DELPECH ; JCP E 2014,
act. 218.
(225) Considérant 51.
(226) Considérant 57.

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