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LE DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur en raison de la trop lourde charge du
crédit comparé à sa capacité financière.
Ce risque s'appréciera, non seulement à la vue des revenus de l'emprunteur, mais également de son patrimoine235.
Il découle de cette exigence liée au risque, que la banque n'est pas tenue d'un devoir de
mise en garde envers l'emprunteur non averti, si le prêt accordé est adapté aux capacités
financières de l'emprunteur et ne présente donc pas un tel risque d'endettement excessif236.
168 Moment de l'appréciation. C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être
appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs et, partant, l'existence du risque.

On ne saurait alors prendre en considération des événements postérieurs, inconnus du
prêteur lors de la conclusion du crédit, tels des évènements familiaux et professionnels
(licenciement, divorce, etc.237), ou une amélioration de la situation financière de
l'intéressé238.
169 Démonstration du risque. La jurisprudence a eu l'occasion de déclarer à plusieurs
reprises que c'est l'emprunteur, qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, qui voit peser sur lui la charge de démontrer le risque du crédit
accordé, notamment par rapport à sa situation financière239.
170 Cas du regroupement de crédits. Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du
passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, c'est-à-dire un regroupement de crédits240, ne crée
pas, pour la Haute juridiction, de risque d'endettement nouveau. Le devoir de mise en
garde n'est donc pas à respecter par le banquier amené à réaliser ce type d'opération241.

(235) Cass. com., 27 nov. 2012, nº 11-19311 : LEDB, févr. 2013, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. - Cass. com., 6 déc. 2011 :
RD banc. fin. 2012, comm. 38, obs. F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN. - En revanche, une mesure d'interdiction bancaire
ne permet pas de caractériser, à elle seule, la situation obérée d'un emprunteur, Cass. com., 3 juill. 2012, nº 1118945 : Bull. civ. IV, nº 142 ; D. 2012, AJ, p. 1878, obs. V. AVENA-ROBARDET ; RTD com. 2012, p. 599, obs.
D. LEGEAIS ; RD banc. fin. 2012, comm. 141, obs. F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN ; LEDB, sept. 2012, p. 3, nº 107, obs.
J. LASSERRE CAPDEVILLE ; Banque et droit, sept-oct. 2012, p. 19, obs. Th. BONNEAU.
(236) Cass. com., 18 févr. 2009, nº 08-11221 : JCP G 2009, II, 10091, note A. GOURIO ; JCP E 2009, 1364, note
S. PIEDELIÈVRE ; D. 2009, AJ, p. 625, obs. V. AVENA-ROBARDET ; D. 2009, p. 1179, note J. LASSERRE CAPDEVILLE. -
Cass. com., 7 juill. 2009, nº 08-13536 : Bull. civ. IV, nº 92 ; D. 2009, AJ, p. 2034, obs. X. DELPECH ; Banque et
droit, sept.-oct. 2009, p. 26, obs. Th. BONNEAU ; D. 2009, p. 2318, note J. LASSERRE CAPDEVILLE ; JCP E 2009, 1948,
note D. LEGEAIS. - Cass. com., 19 nov. 2009, nº 08-13601 : Bull. civ. I, nº 232 ; D. 2009. AJ, p. 2859, obs.
V. AVENA-ROBARDET ; RTD civ. 2010, p. 109, obs. P. JOURDAIN ; RD banc. fin. 2010, comm. 37, obs. F.-J. CRÉDOT et
Th. SAMIN ; Banque et droit, janv.-févr. 2010, p. 21, obs. Th. BONNEAU. - Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, nº 08-12783 :
JCP E 2010, 1068, note D. LEGEAIS. - Cass. com., 18 mars 2014, nº 13-11262. - Cass. 1re civ., 10 sept. 2015,
nº 14-18851 : Banque et droit 2016, nº 167, p. 22, obs. G. HELLERINGER ; LEDB, nov. 2015, p. 2, nº 160, obs.
R. ROUTIER. - Cass. com., 9 févr. 2016, nº 14-10371 : LEDB, avr. 2016, p. 4, nº 060, obs. R. ROUTIER. Cass. com.,
5 avr. 2016, nº 14-23947 : Banque et droit 2016, nº 167, p. 22, obs. G. HELLERINGER. - Cass. 1re civ., 14 déc.
2016, nº 15-27088 : LEDB, févr. 2017, p. 2, obs. S. PIÉDELIÈVRE - Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, nº 16-16424 :
LEDB, janv. 2018, p. 2, nº 111a5, obs. N. MATHEY. - Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, nº 17-17650 : LEDB, nov. 2018,
p. 3, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(237) Cass. com., 7 juill. 2009, nº 08-13536 : Bull. civ. IV, nº 92 ; D. 2009, AJ, p. 2034, obs. X. DELPECH ; Banque et droit,
sept.-oct. 2009, p. 26, obs. Th. BONNEAU ; D. 2009, p. 2318, note J. LASSERRE CAPDEVILLE ; JCP E 2009, 1948, note
D. LEGEAIS. - Cass. com., 18 mars 2014, nº 13-11262.
(238) Cass. com., 28 mars 2018, nº 16-25248 : LEDB, mai 2018, p. 2, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. - Cass. com., 27 nov.
2019, nº 18-18510 : LEDB, févr. 2020, p. 2, nº 112w9, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.
(239) Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, nº 08-18033. - Cass. com., 11 déc. 2012, nº 11-25876. - Cass. com., 21 févr. 2012,
nº 11-11270. - Cass. com., 13 mai 2014, nº 13-13843 : LEDB, juill. 2014, p. 4, nº 092, obs. R. ROUTIER. -
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, nº 13-10975 : LEDB, juill. 2014, p. 5, nº 093, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. - Cass. 1re civ.,
1er mars 2017, nº 15-14916 : LEDB, avr. 2017, p. 2, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. - Cass. 1re civ., 29 nov. 2017,
nº 16-17802 : Banque et droit, mars-avr. 2018, nº 178, obs. Th. BONNEAU.
(240) V. infra, nº 529 et s.
(241) Cass. com., 17 avr. 2019, nº 18-11895, D. 2019, p. 1380, note J. LASSERRE CAPDEVILLE ; Dalloz actualité, 10 mai
2019, obs. J.-D. PELLIER ; JCP G 2019, nº 19, 514, obs. N. KILGUS ; LEDB, juin 2019, p. 2, obs. N. MATHEY.

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