LES SÛRETÉS PERSONNELLES : L'IMPÉRATIF DE PROTECTION DU GARANT 151 difficultés de l'entreprise. L'étude du sort des sûretés personnelles ne permet toutefois pas de conclure à une adéquation de leur neutralisation à l'impératif de protection du garant. En effet, bien qu'elle demeure sélective, en étant essentiellement tributaire de la politique de prévention des difficultés de l'entreprise, la neutralisation constitue une cause d'altération des sûretés personnelles qui n'apparaît pas véritablement de nature à concilier les droits du créancier, la restructuration du débiteur et la protection du garant. Certes, l'appréhension de la diversité des sûretés personnelles mérite d'être saluée, là où la neutralisation des sûretés réelles est essentiellement cantonnée aux plus classiques d'entre elles. Il reste que d'autres orientations pourraient être suggérées, en adéquation avec l'impératif de protection du garant et la nature des garanties constituées, sapée par les évolutions contemporaines du droit des procédures collectives. La confrontation des sûretés et des procédures collectives ne procède pas seulement d'une neutralisation des premières au sein des secondes. Elle procède également de l'émancipation des procédures collectives d'une kyrielle de techniques de garantie. 978-2-275-07858-8__DOCFILE__corpus.indd 151 19/06/2020 16:35:51