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Introduction au droit

Les sanctions. - Parmi les sanctions des atteintes à la vie privée
figurent les dommages et intérêts qui seront versés par l'auteur de
l'atteinte à la vie privée à la victime pour réparer le préjudice moral
éprouvé du fait de la violation de l'intimité. L'article 9 du Code civil
permet ainsi de fonder un régime de responsabilité simplifié favorisant la réparation, puisque du seul empiétement dans la sphère
intime seront présumés un préjudice et une faute.
Cet article a également un rôle préventif très utile en pratique
mais prudemment utilisé par le juge : celui-ci peut exercer une
sorte de censure privée, par exemple en ordonnant la saisie d'un
journal ou d'un film pour empêcher ou faire cesser l'atteinte à l'intimité de la vie privée.
Un droit des vivants. - Mais ce droit au respect de la vie privée
est un droit des vivants. Au décès de la personne, les droits de la
personnalité cessent. Ce sont alors les règles civiles ou pénales
encadrant le respect dû aux morts : protection de son souvenir ou
de l'intégrité de son cadavre par exemple qui prendront le relais.
Dans des affaires célèbres portant sur la diffusion de la photographie d'une dépouille mortelle, les tribunaux ont ainsi exactement décidé qu'une telle diffusion quoique portant atteinte à la vie
privée des membres de la famille, heurtés dans leur sentiment
d'affliction et de deuil, ne pouvait être envisagée du point de vue de
la personne décédée. Celle-ci n'étant plus une personne, ne peut
plus bénéficier d'un droit subjectif à la protection de la vie privée,
mais restant néanmoins porteuse d'une certaine parcelle d'humanité, c'est au titre de l'atteinte à la dignité humaine ou à l'humanité
que toute atteinte peut être sanctionnée (v. affaire de la publication
du cadavre du préfet de Corse Érignac, assassiné le 6 février 1998).

c) La disparition de la personnalité
* La disparition naturelle de la personnalité
La mort. - La mort de la personne fait disparaître la personnalité
juridique. Eu égard aux conséquences juridiques multiples découlant
de cet événement (par ex. liquidation du patrimoine, possibilité de
prélèvement d'organes en vue d'une greffe...) les trois critères
nécessaires au constat de la mort sont déterminés avec précision
par le droit à partir des connaissances les plus actuelles de la thanatologie (v. art. R. 1232-1 à R. 1232-4, C. santé publique) : absence
totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de
tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation

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