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Les faits et les actes juridiques

1er octobre 2016. On pouvait cerner l'objet par référence à la question « à quoi s'engage‑t‑on ? »
L'objet désignait :
- soit la chose‑objet de la prestation essentielle du contrat (ex.
le Code civil objet de la vente) ;
- soit l'objet du contrat, i.e. la nature même de l'opération juridique (ex. vendre) ;
- soit encore l'objet de l'obligation, i.e. ce à quoi s'engage une
partie, autrement dit la prestation d'une partie : ex. dans le contrat
de vente, l'objet de l'obligation du vendeur est de délivrer la chose,
tandis que l'objet de l'obligation de l'acheteur est le paiement
du prix.
Cet objet devait être certain (déterminé), possible (réalisable) et
licite (conforme aux règles impératives du droit positif).
La disparition de l'ancienne condition d'une cause licite. - Dans
les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la cause faisait partie des
conditions de validité de tout contrat. Pour la cerner, il fallait se poser la
question de savoir « pourquoi s'engage‑t‑on ? »
Il existait deux notions de cause :
- La cause objective ou cause de l'obligation, qui était la raison lointaine de l'engagement des contractants. Cette cause appréciée abstraitement était ainsi toujours la même dans un type donné
de contrat. Dans un contrat synallagmatique par exemple, elle correspondait à la contre-prestation attendue et la cause de l'obligation
de l'un se trouvait dans l'objet de l'obligation de l'autre, autrement
dit dans la prestation attendue et due par l'autre (ex. vendre pour
recevoir le prix de vente).
- La cause subjective ou la cause du contrat résidait dans les
motifs impulsifs et déterminants du contractant, et qui lui étaient
propres (ex. louer un bien pour y installer une maison de tolérance).
La validité du contrat était conditionnée par l'existence de la
cause objective (v. C. civ., anc. art. 1131), et la licéité de la cause du
contrat (v. C. civ., anc. art. 1133). Un défaut de cause, une fausse
cause ou une cause illicite étaient sources de nullité du contrat.
Cette notion complexe de cause, et la notion d'objet ne se retrouvent
pas dans le droit nouveau.
L'innovation de 2016 : l'exigence d'un contenu certain et
licite. - Le droit nouveau impose une nouvelle condition de validité
des contrats : le contenu licite et certain. La nouvelle notion n'a pas
été définie par la loi, mais sa lecture permet de comprendre qu'en

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