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Introduction au droit

(les présenter) et les prouver différemment selon qu'il s'agit d'acte ou
de fait juridique.
S'il introduit l'instance par une « assignation », il devra seulement invoquer la règle de droit, fondement de l'action, sans avoir
à la prouver, ni à établir son contenu puisque le juge est censé
connaître le droit, y compris le droit étranger (Jus novit curia).
C'est le juge qui déduira les conséquences juridiques des faits par
application de la règle de droit invoquée par le demandeur, fondement éventuellement rectifié par le juge en cas d'erreur.
Par exception, les parties doivent apporter par tous moyens la
preuve de l'existence et du contenu d'une coutume ou d'un usage
qui serait applicable au litige.
2. La charge de la preuve
C'est l'article 1353 du Code civil qui indique qui du demandeur ou
du défendeur au procès supporte la charge de la preuve.

a) Le principe de l'article 1353 du Code civil
Actori incumbit probatio, reus in exipiendo fit acter. - Selon l'article 1353 alinéa 1 (ex.-1315) du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » (Actori incumbit probatio).
Si le demandeur n'y parvient pas, il perd son procès. Si le demandeur y parvient, le défendeur devra alors renverser la preuve rapportée par le demandeur en prouvant le contraire.
Selon l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, « réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation » (reus in exipiendo fit actor)
le défendeur devient demandeur dans l'exception, i.e. le moyen de
défense, qu'il invoque. S'il ne peut renverser l'affirmation prouvée
du demandeur, il perd son procès, dans le cas contraire, le demandeur au procès redevient demandeur à la preuve.
Charge de la preuve et risque de la preuve. - La partie sur
laquelle reposait la charge de la preuve non rapportée perd le procès.
Dans un procès, la preuve est donc un risque qui pèse sur l'une des
parties, sur le demandeur à l'allégation, et bénéficie à son adversaire
(le défendeur) sauf si une présomption renverse la charge de la
preuve.

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