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La preuve

restera valable, mais l'instrumentum ne pourra servir de preuve, tout
au plus de commencement de preuve par écrit.
- Force probante de l'acte sous signature privée
Plus faible que l'acte authentique. - La force probante de l'acte
sous signature privée est plus faible que celle de l'acte authentique.
Preuve contraire du contenu. - L'acte sous signature privée non
contesté ou reconnu fait foi « entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayants cause » (C. civ., art. 1372, ex.-1322).
Les énonciations de l'acte ne font foi que jusqu'à preuve contraire,
rapportée exclusivement par une preuve parfaite par les parties (écrit,
aveu judiciaire, serment décisoire ; v. C. civ., art. 1359 ex.-1341 et 1361), et
par tous moyens par les tiers (solution jurisprudentielle).
Absence de preuve de la date. - Entre les parties, la date de
l'acte fait foi jusqu'à preuve contraire. Cette date est en principe
inopposable aux tiers, sauf si c'est une date certaine (C. civ.,
art. 1378, ex.-1328) : par exemple, si l'acte est mentionné dans un
acte notarié, il sera opposable aux tiers à compter de cet acte.
Contestation d'écriture et de signature. - Cependant, si celui à
qui l'acte est opposé dénie son écriture ou sa signature, celui qui
entend se prévaloir de l'acte doit saisir le juge d'une « procédure en
vérification d'écriture » incidente (C. civ., art. 1373 ex.-1323 et CPC,
art. 287 et s.).
L'acte sous-signature privée peut aussi être argué de faux, en cas
d'altération ou de contrefaçon à titre principal ou incident (CPC,
art. 299 et s.). En cas de reconnaissance de la sincérité de l'acte,
l'identité de son auteur ou sa signature ne peut plus être contestée.
En cas d'absence de sincérité de l'acte la pièce doit être écartée et
celui s'appuyant dessus débouté.
Les ayants cause universels ou à titre universel (ex. un héritier)
étant tenus des obligations de leurs auteurs sont considérés
comme des parties, tandis que les ayants cause à titre particulier
sont des tiers (ex. un acquéreur, un locataire).
- L'acte contresigné par un avocat
Article 1374. - L'article 1374 du Code civil envisage un acte soussignature privée spécifique (crée par la loi nº 2011-331 du 28 mars
2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et
certaines professions réglementées) dont certains effets sont renforcés par rapport à l'acte sous signature privée simple.

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