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Introduction au droit

Exemple : convention de divorce par consentement mutuel. -
L'acte est revêtu de la signature des parties et contresigné par l'avocat de toutes les parties ou les avocats de chacune des parties. Un
sceau est présent sur l'acte. Il peut être utilisé par exemple pour acter
une convention de divorce par consentement mutuel et sans juge
(C. civ., art. 229).
Cet acte est sauf disposition contraire dispensée, de toute mention manuscrite exigée par la loi (C. civ., art. 1373, al. 3).
Force probante. - L'acte d'avocat dispose d'une force probante
spécifique, intermédiaire entre celle de l'acte authentique et celle
de l'acte sous-signature privée simple :
- L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties ou
par l'avocat de toutes les parties fait foi, de l'écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou
ayant cause (C. civ., art. 1373).
- Les parties ne pourront pas désavouer leur signature ou écriture et utiliser la procédure de vérification d'écriture, mais pourront
contester leurs seules écritures et signatures en recourant à la procédure de faux (à l'exclusion des constatations personnelles de
l'avocat : force probante de l'acte sous signature privée simple).
* Les autres écrits
Il en existe une catégorie hétéroclite.
Registres des professionnels. - Les registres et documents
devant être tenus et conservés par les professionnels (ex. registres
de délibération d'assemblée générale de SA) ont, dans un litige entre
professionnels et particuliers, force probante contre le professionnel qui les tient (C. civ., art. 1378, ex.-1330). Cette force probante
est la même que celle des actes sous signature privée. Ces documents ne peuvent pas être opposés à un non-commerçant. Tandis
que dans les litiges entre commerçants, la règle selon laquelle on
ne peut se constituer un titre à soi-même ne s'applique pas : seule
la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice
comme preuve mais sa force probante est appréciée souverainement par les juges.
Registres et papiers domestiques. - Les registres et les papiers
domestiques (ex. la comptabilité familiale) conservés par les particuliers ne peuvent faire preuve que contre leur auteur (C. civ.,
art.1378-1, ex. 1331), dans deux cas : quand ils énoncent formellement un paiement reçu et quand ils contiennent la mention expresse
que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut de titre en faveur de qui

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