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Les juridictions et le procès

mesures d'instruction éventuellement ordonnées par le juge. La collaboration des parties est normale en procédure civile.
Le juge de la mise en état veille au respect du principe de la
contradiction, principe directeur énoncé par le Code de procédure
civile (CPC, art. 14, 15, et 16). Ce principe est essentiel dans le
cadre de l'instruction puisqu'il permet au juge d'entendre le point
de vue de chacun des plaideurs avant de statuer. La mise en l'état
prend fin par sa clôture décidée par le juge dans une ordonnance
et le renvoi à l'audience.
Les débats. - Une phase de procédure orale suit en principe la
mise en l'état : l'audience des plaidoiries :
- en matière contentieuse, les débats sont en principe publics ;
- en matière gracieuse, les débats se déroulent en principe en
chambre du conseil.
Le président entend les plaidoiries des avocats, et peut solliciter
des explications de fait aux parties, le ministère public peut ou doit,
selon les cas, donner son avis.
La clôture des débats marque la fin de l'activité procédurale des
parties.
Le jugement. - Seuls les juges ayant participé au débat délibèrent.
Il existe trois formes de délibéré :
- Le délibéré sur le siège : les juges ne quittent pas la salle et
rendent aussi leur décision.
- Le délibéré en chambre du conseil : le tribunal se retire et
revient rendre sa décision au cours de la même instance.
- La mise en délibéré de l'affaire, la décision sera rendue à
une autre audience sous un certain délai indiqué aux parties, à
moins que le jugement ne soit prononcé par « sa mise à disposition
au greffe de la juridiction ».
Il existe un secret du délibéré.
Le délibéré est suivi d'un vote à la majorité des voix (pouvoir collégial de décision). C'est essentiellement à ce moment-là que le
juge exerce sa fonction juridictionnelle, son « office ».
Le juge doit, lors de l'élaboration de sa décision, respecter le
principe dispositif : principe en vertu duquel il incombe aux parties
de fixer le cadre du litige, l'objet étant délimité par les conclusions
des parties et le juge ne pouvant statuer ultra petita ou infra petita,
i.e. accorder plus ou moins que ce qui était demandé.
Le jugement doit être motivé.

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