Les juridictions et le procès L'exercice d'une voie d'exécution forcée. - Si le perdant refuse d'obéir à l'ordre du juge, il est alors nécessaire de recourir à l'exécution forcée (ex. saisie à la demande d'un créancier d'un immeuble du débiteur récalcitrant et vente aux enchères). La matière est aujourd'hui codifiée dans le Code des procédures civiles d'exécution. IV. Le personnel judiciaire Un personnel à double composante remplit des fonctions de deux natures différentes. 1. Les magistrats de l'ordre judiciaire a) Un statut distinct de celui des autres fonctionnaires Si dans l'ancien droit, existait le système de la vénalité des offices et à la Révolution celui de l'élection des juges, les magistrats sont aujourd'hui nommés directement par le pouvoir exécutif dès lors qu'ils remplissent les conditions d'accès à la fonction prévue par la loi. Ils bénéficient d'un statut de carrière garanti par la Constitution et détaillé dans une ordonnance du 22 décembre 1958. Le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sont les garants de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Tous les magistrats relèvent par ailleurs du ministère de la Justice (la « Chancellerie »). Tous les magistrats ne sont pas des magistrats professionnels (magistrats de carrière). Certains juges sont élus par leurs pairs (juges consulaires, conseillers prud'hommes, jusqu'au 31 décembre 2017) ou désignés (conseillers prud'hommes, à compter du 1er janvier 2018) et ont un statut différent qui tend à être mieux encadré ainsi que leur formation et leur déontologie. b) Les points communs à tous les magistrats judiciaires de carrière La « magistrature assise » et la « magistrature debout ». - Les magistrats de l'ordre judiciaire sont divisés : - en magistrats du siège (magistrature assise), magistrat se tenant sur l'estrade (le siège) et restant assis : les juges ; - et en magistrats du parquet ou ministère public se levant pour requérir (magistrature debout) : le ministère public. 191