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DROIT ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
publique lorsque les scènes furent enregistrées et qu'il n'ya eu aucune interférence
dans son comportement ; ensuite, les images litigieuses ont été prises
alors que le requérant se livrait à une activité susceptible d'être enregistrée
(conduite d'une moto sur la voie publique sans aucun risque d'exploitation
ultérieure puisque les images ont été utilisées exclusivement en tant que
moyen de preuve devant un juge) ; enfin, l'agence de détectives privées a
respecté les exigences légales pour ce type d'activité. C'est dire qu'aux yeux
des juges européens, l'ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée
n'a pas été disproportionnée à la lumière des exigences de l'article 8
de la Convention : par conséquent, il n'y a pas eu de violation de la
Convention113
. La Cour européenne n'adonc pas suivi le requérant qui
estimait que les enregistrements vidéo effectués sans son consentement
et ultérieurement utilisés dans le procès étaient contraires à ses droits à
l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale, garantis par l'article 8.
Dans une affaire comparable qui concernait la surveillance, par des détectives
mandatés par une compagnie d'assurance, d'un assuré et par ricochet
de son épouse dans des lieux publics afin de vérifier si la demande en réparation
de l'intéressé victime d'un accident était justifiée, la Cour européenne a
déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement114
.Ence
qui concerne la violation alléguée de l'article 8, « la Cour note que les juges
nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant
entre l'assureur et le requérant. Ils ont retenu notamment que l'assurance a
l'obligation de vérifier si la demande en réparation du lésé est justifiée,
sachant qu'elle agit également dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité
de ses assurés. Ils en ont déduit que l'assureur a le droit de faire des enquêtes
privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l'établissement des faits et
tolérer que des investigations soient effectuées par l'assurance, même à son
insu, lorsque cette méthode est imposée par l'objectifpoursuivi. Ils ont retenu
qu'en l'espèce, les investigations de l'assureur, effectuées à partir du domaine
public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement
à préserver les droits patrimoniaux de l'assurance. (...) Les juges ont
ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l'assureur et en ont conclu que l'atteinte
à la personnalité de la requérante n'était pas illicite »115
.
b) Le recours à d'autres techniques. Dans le cadre de litiges avec les assureurs,
la surveillance de l'assuré ne se fait pas forcément par des enregistrements
vidéo, d'autres techniques de surveillance secrète pouvant être utilisées.
C'est ainsi que dans une affaire suisse, l'assureur avait engagé des
détectives privés pour recueillir les preuves qui, produites pendant le procès,
ont permis de diminuer le montant d'une pension d'invalidité consécutive à
un accident de la route. Dans cette affaire Vukota-Bojic, les juges européens
ont conclu à la violation de l'article 8, car, bien que conduite dans des lieux
publics, la surveillance secrète en question a porté atteinte à la vie privée de
la requérante : d'une part, les enquêteurs ont collecté et stocké des données
166
113. Aff. De La Flor Cabrera,préc.,§ 37 à 42.
114. CEDH, déc., 11 déc. 2018, Mehmedovic c/Suisse, nº 17331/11.
115. CEDH, déc., 11 déc. 2018, Mehmedovic c/Suisse,préc.,§ 17.

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