CHAPITRE 1 DÉTERMINATION DELALEXSOCIETATIS SECTION 1 LEXSOCIETATISDÉSIGNÉE PAR LE SIÈGE SOCIAL 102 Renvoi. L'exercice de leurs droits par les sociétés soulève un conflit de lois : selon quelle loi les sociétés exercent-elles les droits dont elles bénéficient ? Les articles L. 210-3 du Code de commerce (anc. art. 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et l'article 1837 qui étend la règle à toutes les sociétés apportent des éléments de réponse. Il ressort de ces deux articles qui ont fait l'objet d'une application bilatérale en jurisprudence pour donner compétence, soit à la loi française, soit à une loi étrangère, que la loi applicable à la société (la lex societatis)et à l'exercice de ses droits est la loi de l'État dans lequel la société a son siège social1 . Le siège social est donc comme nous l'avons vu2 critère de détermination de la loi applicable à la société. ,le ■ 1. Pour une appréciation globale de la question du conflit de lois en matière de sociétés, cf. L. D'AVOUT, L'entreprise et les conflits internationaux de lois : coéd. Brill/Nijhoff, coll. « Académie de droit international de La Haye », 2019. ■ 2. Voir supra no 34. Première partie : Le statut international des sociétés 103