LES PERSONNES MORALES EUROPÉENNES CHAPITRE VII La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative Article 26-38. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices. La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Article 26-39. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du Code de commerce. Article 26-40. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie. Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, àl'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Article 14 L'article 19 sexdecies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres. Article 15 L'article 19 tervicies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'associés prévoit les modalités de rachat de ces titres. §1. LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE : UNE ENTITÉ DANS LE SILLAGE DE LA SE A. FINALITÉS DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE 309 Société à objet spécifique. Dotée de la personnalité juridique, la société coopérative européenne184 a « pour objet principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société ■ 184. Sur la SCE, voir K. RODRIGUEZ, « La société coopérative européenne : tenants et aboutissants », D. 2004, chron., p. 1219. Première partie : Le statut international des sociétés 269